Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01356
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKNF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02586 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 11 octobre 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

La société SCI CAMBO dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0051

ET :

La société SELARL MAISON DELLOUE MAISON dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

**********************************************

Selon bail du 7 septembre 2015, la SCI CAMBO a mis à la disposition de la société MAISON DELLOUE MAISON, moyennant un loyer annuel de 35000 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance, des locaux situés à [Adresse 3].

Le 12 avril 2024, la SCI CAMBO a fait commandement à la société MAISON DELLOUE MAISON de lui payer la somme de 84195,83 € à titre de loyers et charges.

Par assignation du 6 août 2024, la SCI CAMBO demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société MAISON DELLOUE MAISON et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 89382,06 € au titre des loyers et charges jusqu'au 2ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle demande en outre que soit ordonnée la séquestration du mobilier en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues.

Assignée en l'étude de l'huissier la défenderesse n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Si la cédule de citation mentionne à tort qu'il s'agit d'une assignation devant le tribunal de commerce, l'assignation elle-même mentionne qu'il s'agit d'une assignation devant le tribunal judiciaire et l'adresse mentionnée est bien celle de cette juridiction;

La défenderesse a donc été régulièrement assignée;

La demanderesse produit deux décomptes distincts également arrêtés au 7 août 2024, le premier mentionnant une dette de 100144,63 € et le second une dette de 4230,13 €;

Le premier fait apparaître à la date du commandement, le 12 avril 2024, une dette de 89382,06 € et non de 84195,83 € comme mentionné dans celui-ci;

En outre, ce décompte mentionne des appels trimestriels et non mensuels en dépit des stipulations du bail produit;

Le deuxième décompte fait apparaître à la date du commandement, le 12 avril 2024, une dette de 8460,26 €;

Enfin, le commandement comme l'assignation visent un bail en date du 3 juillet 2019 alors que la seule copie de bail produite, sur 22 pages, est datée du 7 septembre 2015;

Au regard des décomptes contradictoires, de l'incertitude sur la date du bail litigieux et de la contradiction quant à la périodicité des échéances entre le décompte le plus proche quant au montant de la demande et le seul bail produit, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa créance;

La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses demandes;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déboutons la SCI CAMBO de ses demandes;

Laissons les dépens à la charge de la SCI CAMBO.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 OCTOBRE 2024.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/01356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.