Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/05208
- Formation
- Chambre 5/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 22/05208 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKNK
Numéro de minute : 24/01532
S.D.C. SDC HORIZON 90 Représentant : Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255 - Représentant : CITYA IMMOBILIER (Autre) Monsieur [L] [H] Représentant : Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
C/ Association ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE DU QUARTIER DE LA NOU E AFUL DE LA NOUE
Maître Maître [W] [J], Membre de la SELARL ASTEREN, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Foncière Unbaine Libre (AFUL) des propriétaires de la zone d’habitation du [Adresse 7], dont le siège social est sis à [Adresse 5].
ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE (article 803 du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La zone d'habitation du [Adresse 7], située à la fois sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 4], a été aménagée sous l'égide de la SONACOTRA dans les années 60, conformément à un cahier des charges des cessions établi par acte notarié du 5 décembre 1969, modifié le 27 janvier 1970, et publié aux Hypothèques le 18 février 1970.
Ce cahier des charges emportait la création d'une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) entre les propriétaires des terrains cédés, à l'effet de gérer les espaces et ouvrages d'intérêt commun. Selon statuts publiés le 18 février 1970, « l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 7] » - ci-après l'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 7] a été constituée.
Par exploit d'huissier signifié le 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90, sise [Adresse 1] (93), et Monsieur [L] [H] ont fait assigner l'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 et Monsieur [L] [H] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, - A titre principal, prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de « l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 7] » du 20 janvier 2022, prise en son ensemble et/ou en chacune de ses résolutions, - Subsidiairement, prononcer la nullité des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 adoptées à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de « l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 7] » du 20 janvier 2022, - Condamner l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 7] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 et à Monsieur [L] [H] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 7] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP FORESTIER HINFRAY, avocats aux offres de droits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
L'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 7] s'est constituée et, aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, a demandé au juge de la mise en état de :
- Recevoir l’AFUL DE LA ZONE D'HABITATION DU [Adresse 7] en ses demandes et la dire bien fondée, A titre Principal : - Déclarer le Syndicat des copropriétaires HORIZON 90 irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, - Condamner le Syndicat des copropriétaires HORIZON 90 et Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de sa décision à intervenir, - Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ces conclusions, elle a fait valoir à titre principal que le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 n'avait pas qualité à agir, n'étant pas membre statutaire de l'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 7].
Par message transmis par RPVA le 26 janvier 2023, l'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 7] a informé le juge de la mise en état de son placement en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2023.
Pas message transmis par RPVA le 23 mars 2023, le conseil de l'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 7] a indiqué ne plus intervenir à l'affaire, le mandataire liquidateur de celle-ci ne souhaitant pas être représenté à la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 et Monsieur [L] [H] n'ont pas conclu sur l'incident.
L'incident soulevé le 18 mai 2022 a donné lieu le 28 juin 2023 à une ordonnance du juge de la mise en état par laquelle il a : - déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 sise [Adresse 1] irrecevable en ses demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 07 septembre 2023 de la 5e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de régularisation de la procédure par Monsieur [H] au travers de l'intervention forcée de la SELAFA MJA en la personne de Maître [W] [J] [Adresse 2] [Localité 3] es qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL de la zone d'habitation du [Adresse 7], - réservé les dépens liés à l'incident.
Le 28 décembre 2023, Monsieur [H] a assigné en intervention forcée et reprise d'instance Maître [W] [J], membre de la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 7]. Aux termes de cette assignation, il a demandé au tribunal de voir déclarer commune et opposable au liquidateur de l'AFUL, la décision à intervenir et de mettre les frais relatifs à l'assignation en intervention forcée et reprise d'instance à la charge de la partie qui succombera dans le cadre de l'instance principale.
L'affaire a été clôturée le 16 mai 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.
A l'audience, avant l'ouverture des débats, il a été discuté de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, Monsieur [H] n'ayant pas notifié de conclusions depuis l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2023. De fait, il n'a régularisé aucunes conclusions au fond depuis le placement du second original de son assignation.
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Révoquons l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 10h00 pour conclusions de Monsieur [H] ainsi que pour clôture et fixation. En revanche, à défaut de régularisation de conclusions antérieurement à cette audience de mise en état, l'affaire sera radiée.
Fait à Bobigny, le 23 Octobre 2024,
Le greffier,
Zahra AIT Le juge de la mise en état,
Charlotte THINAT Transmis à : Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22/05208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.