Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01243
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKQD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02584 ----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 11 octobre 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société SCI MICHELET dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël MORALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0481
ET :
La société FRAME PRODUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de son gérant, Monsieur [R] [S], non représenté par un avocat
**********************************************
Le 30 avril 2018, la société PERFIA a donné à bail à la société FRAME PRODUCTION, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 3000 €, un local situé à [Adresse 3]
La SCI MICHELET a acheté l'immeuble loué.
Le 9 mai 2023, la SCI MICHELET a donné à bail à la société FRAME PRODUCTION, moyennant un loyer mensuel de 75 € payable d'avance un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 22 mars 2024, la société MICHELET a fait commandement à la société FRAME PRODUCTION de lui payer la somme de 2682,71 € au titre des loyers échus.
Par assignation du 24 mai 2024, la société MICHELET demande que soit constatée la résiliation au 22 avril 2024 du bail conclu le 30 avril 2018 et ordonnée l'expulsion de la société FRAME PRODUCTION et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 2522,38 € au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2024, la somme de 716,98 € au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2024 pour le parking, la somme de 252,23 € au titre de la clause pénale, une indemnité d'occupation mensuelle de 448,17 € hors taxes et hors charges à compter du 22 avril 2024 et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, la demanderesse indique que la dette comprend la somme visée au commandement, à laquelle il faut ajouter la somme de 1320 € au titre des mois de juin à septembre inclus et retrancher la somme de 2000 € payée par virement du 22 mai 2024.
Sans comparaître régulièrement par ministère d'avocat, le gérant de la société FRAME PRODUCTION propose de payer l'intégralité de la dette visée le 7 septembre au plus tard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Des débats et des pièces produites il ressort que la dette s'élève à la somme de 2002,71 € (2682,71 + 1320 - 2000) loyer de septembre inclus;
Il échet d'allouer au preneur un délai jusqu'au 7 septembre 2024 pour s'en acquitter et de suspendre les effets de la clause résolutoire;
Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société FRAME PRODUCTION à payer à la société MICHELET la somme de 2002,71 € à titre de provision sur les loyers et charges échus jusqu'au mois de septembre 2024 inclus;
Allouons à la société FRAME PRODUCTION un délai jusqau'au 7 septembre 2024 pour payer cette somme;
Disons qu'en cas de paiement dans ce délai la clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué;
Disons qu'à défaut de paiement intégral à cette date, le bail du 30 avril 2018 sera résilié de plein droit à cette date et que la société FRAME PRODUCTION et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans un délai de 15 jours, et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons en ce cas la société FRAME PRODUCTION à payer à la société MICHELET une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges effectives du 8 septembre 2024 jusqu'à la libération des lieux;
Condamnons la société FRAME PRODUCTION à payer à la société MICHELET la somme 500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société FRAME PRODUCTION aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 22 mars 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/01243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.