Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00939
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00939 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02576 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 11 octobre 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [E] [H] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Maître Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210

ET :

La société IMAGIN HAIR COIFFURE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

en présence de son gérant, Monsieur [V] [N], non représenté par un avocat

********************************************* Selon bail renouvelé du 12 avril 2012, Monsieur [E] [H] a mis à la disposition de la société OUJDA, moyennant un loyer annuel de 5412 € payable mensuellement, un local situé à [Localité 3] [Adresse 2].

Le 8 décembre 2020, la société OUJDA a cédé le bail à la société IMAGIN HAIR COIFFURE.

Le 10 avril 2024, Monsieur [H] a fait commandement à la société IMAGIN HAIR COIFFURE de lui payer la somme de 4114,63 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 24 mai 2024, Monsieur [H] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société IMAGIN HAIR COIFFURE et de tous occupants de son chef sous astreinte de 75 € par jour de retard et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4146,20 €, une indemnité mensuelle d'occupation de 800 € et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Sans pour autant comparaître régulièrement par constitution d'avocat, le preneur propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 300 € en sus du loyer courant, ce qu'accepte le bailleur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;

Le bail renouvelé stipule en page 5 sa résolution de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance.

Le commandement du 10 avril 2024 est régulier en la forme et reproduit les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire stipulée au bail;

Le décompte annexé au commandement est conforme, quant aux montants appelés au titre des loyers et charges, aux stipulations du bail;

Le preneur ne justifie pas du règlement des sommes dues dans le délai d'un mois qui lui était imparti;

Selon le décompte non contesté établi par le bailleur, la dette locative s'élève à la somme totale de 4216,41 € (après déduction du coût du commandment de 179,50 €) au 19 août 2024 que le preneur sera condamné à payer;

Il lui sera alloué des délais pour s'acquitter par mensualités de 300 € en sus du loyer courant;

Il est équitable d'allouer au bailleur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons la société IMAGIN HAIR COIFFURE à payer par provision àMonsieur [H] la somme provisionnelle de 4216,41 € au titre des loyers et charges échus jusqu'au mois d'août 2024 inclus;

Disons que la société IMAGIN HAIR COIFFURE s'acquittera valablement de cette somme, augmentée de l'indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens par mensualités de 300 € en sus du loyer courant, la première payable le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;

Disons que les paiements effectués postérieurement au 19 août 2024 et excédant les montants exigibles au titre des loyers et charges échus postérieurement à cette date s'imputeront sur les dernières échéances;

Disons que pendant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas d'apurement total de la dette conformément à ces délais, la clause sera réputée n'avoir pas joué;

Disons qu'à défaut de paiement d'une seul mensualité d'apurement ou d'un seul terme de loyer courant à sa date, la totalité des sommes restant dues sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le coût de cette lettre recommandée étant à la charge du preneur;

Disons qu'en ce cas, le bail sera résilié de plein droit au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré le délai susdit de 15 jours;

Disons qu'en ce cas, la société IMAGIN HAIR COIFFURE et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans un délai de 15 jours et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;

Condamnons en ce cas la société IMAGIN HAIR COIFFURE à payer à Monsieur [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges effectivement justifiées du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux;

Condamnons la société IMAGIN HAIR COIFFURE à payer à Monsieur [H] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles;

Condamnons la société IMAGIN HAIR COIFFURE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 10 avril 2024.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 OCTOBRE 2024.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.