Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03783
- Formation
- Élection professionnelle
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/03783 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZELY
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/00141 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024 Affaire mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, présent à l’audience Me FRANCESCHINI Marion, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0175
ET :
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Syndicat CFDT DHL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat SNATT CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat FO DHL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 22 OCTOBRE 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 février 2024, la société DHL demande que soit annulée la candidature de monsieur [I] par la CFDT DHL en qualité de suppléant au 3ème collège ingénieurs et cadres au sein du [9] d’établissement DHL INTERNATIONAL EXPRESS de l’UES DHL en date du 12 février 2024.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [I] est inéligible du fait qu’il peut être assimilé à l’employeur en ce qu’il représente régulièrement celui-ci lors des réunions de la CSSCT et du CSEE et est amené à recevoir le pouvoir disciplinaire qu’il exerce au sein du service douanes;
- que cette candidature a pour seul but de lui conférer un statut protecteur et est de ce fait frauduleuse.
Par requête du 22 mars 2024, la société DHL demande que soit annulée l’élection de Monsieur [I] en qualité de suppléant au 3ème collège ingénieurs et cadres au sein du CSEE DHL DHL INTERNATIONAL EXPRESS de l’UES DHL en date du 7 mars 2024 et que la CFDT DHL et Monsieur [I] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir les même arguments que précédemment.
Les deux affaires ont été jointes.
La société DHL demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de Bobigny 14 mai 2024 en faisant valoir que par cette décision le tribunal l’a déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur [I] en qualité de représentant syndical au CSEE qui était fondée sur les mêmes moyens que les demandes objet du présent litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société DHL de sa demande d’annulation de la désignation en date du 7 décembre 2023 de Monsieur [C] [I] en qualité de représentant syndical au sein du CSE d’établissement DHL INTERNATIONAL EXPRESS de l’UES DHL par la CFDT DHL;
Or la société DHL développait au soutien de sa prétention exactement les mêmes moyens qu’au soutien de ses demandes actuelles ( assimilation de Monsieur [I] à l’employeur et caractère frauduleux de la désignation ayant pour but la protection personnelle de l’intéressé);
La société DHL ayant formé un pourvoi contre cette décision, il est de l’intérêt d’une bonne justice et propre à éviter l’encombrement de la cour de cassation, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de celle-ci;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président, mis à disposition au greffe,
- Surseoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société DHL contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 14 mai 2024 dans l’affaire RG 24/1909 opposant la société DHL à la CFDT et à Monsieur [I].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/03783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.