Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
23/02466
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/SH

Numéro 24/03239

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 23 octobre 2024

Dossier : N° RG 23/02466 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUG7

Affaire :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

C/

[B] [E]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

à l'audience des incidents du 02 octobre 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître de LAFORCADE, de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT

ET :

Madame [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assisté de Maître HAU, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-4956 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE

* * *

Vu la déclaration d'appel (RG n°23/02466) formée le 11 septembre 2023 par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en intimant uniquement Mme [B] [E] à l'égard d'un jugement réputé contradictoire rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant M. [K] [R] à la CPAM des Landes, Mme [B] [E], M. [W] [O] et le FGAO,

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 12 août 2024 aux termes desquelles le FGAO déclare se désister de son appel à l'égard de Mme [B] [E]. Il sollicite également que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens .

Vu les conclusions de Mme [B] [E] qui a accepté le désistement mais maintenu une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991à hauteur de 1 200 euros et demandé que les dépens restent à la charge de l'appelant.

Vu les conclusions en réplique du FGAO qui s'oppose au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à sa condamnation aux dépens sans partage,

Vu la fixation à l'audience des incidents du 2 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que le FGAO se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Madame [B] [E] qui est parfait en l'état, puisque l'intimée concernée par le désistement n' a pas formulé de réserve ou de demande à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du code de procédure civile. En l'absence d'une telle convention, le FGAO sera condamné aux dépens d'appel.

Il en peut être prétendu que le conseil de l'intimée, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne percevra aucune indemnité de ce fait alors que dès lors que l'intimée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil par une ordonnance de taxe et non un avis de fin de mission obtiendra une indemnité, en fonction des diligences accomplies.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Caroline Faure, magistrat de la mise en état,

CONSTATE le désistement de l'appel RG n°23/02466 formé le 11 septembre 2023 par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en intimant uniquement Mme [B] [E] à l'égard d'un jugement réputé contradictoire rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dax ,

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que l'appelant supporte la charge des dépens d'appel,

DÉBOUTE Mme [B] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties,

Fait à [Localité 5], le 23 octobre 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23/02466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.