Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00499
Formation
Pôle 6 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n°2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6ZK

Décision déférée à la Cour : Jugement

Arrêt

Arrêt du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/10506

APPELANT

Monsieur [U] [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454

INTIMEE

S.A.S. COFEL HOLDING

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-José BOU, présidente de chambre et de la formation

Didier LE CORRE, Président de chambre

Stéphane THERME, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 21 février 2024, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a:

- Condamné la société Cofel à payer à M. [L] la somme de 21 206,93 euros au titre de la monétisation des jours du compte épargne-temps,

- Dit que les sommes dues à M. [L] portent intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation en conciliation, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Dit que le taux fiscal personnalisé de 9,6% sera appliqué par la société Cofel sur les sommes dues au titre de la présente décision,

- Condamné M. [L] aux dépens qui comprendront tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée,

- Condamné la société Cofel à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 mars 2024 M. [L] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle pour que la société Cofel soit condamnée aux dépens.

Appelée à l'audience du 28 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 09 septembre.

La société Cofel Holding n'a pas conclu, ni déposé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Les motifs de la décision indiquent : 'La société Cofel qui succombe supportera les dépens... Elle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. La société Cofel a succombé dans le cadre de l'instance et c'est par une erreur matérielle que le dispositif de la décision indique que M. [L] est condamné aux dépens.

La décision sera modifiée en ce sens.

Les dépens exposés dans le cadre de la présente requête seront supportés par le Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour,

Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 21 février 2024 :

Dans le dispositif la partie 'Condamne M. [L] aux dépens' est remplacée par 'Condamne la société Cofel Holding aux dépens',

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de la décision,

Laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23/00499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.