Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
23/07540
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] - RG n° 19/11088

APPELANTS

Monsieur [W] [B]

né le 17 juin 1979 à [Localité 17] (59)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

Madame [T] [P] épouse [B]

née le 16 février 1980 à [Localité 16] (97)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 529 861 775

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442

S.C.I. QUATURA

immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 812 482 842

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Benjamin VILTART de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

S.E.L.A.R.L. FIDES pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la «[Adresse 18]» immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 324 030 931 25 rue [Localité 14]

[Localité 13]

DEFAILLANTE

Société ARTEXIA

SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 383 161 759

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (SAMCV) en sa qualité d'assureur de la société ARTEXIA

[Adresse 3]

[Localité 11]

SIREN : 784 647 319

Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 21 avril 2023 par M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Paris 13ème, la société civile immobilière Quatura, la société à responsabilité limitée Artexa, la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes français (ci après MAF) et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Fides ès qualités de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée [Adresse 15] ;

Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2024 par lesquelles M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B], demandent à la cour, de :

- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action,

- déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 21], demande à la cour, de :

- prendre du désistement d'instance et d'action de M. [W] [B] et Mme [T] [P] épouse [B],

- prendre acte de ce qu'il accepte ce désistement

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2024 par lesquelles la société civile immobilière Quatura, demande à la cour, de :

- constater le désistement d'instance et d'action des consorts [B],

- constater son acceptation du désistement,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

La société FIDES pas constitué avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

M. [W] [B] et Mme [T] [P] épouse [B] entendent se désister purement et simplement de leur appel ;

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 et 769 du code de procédure civile de donner acte à M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21], de la société Quatura, de la société Artexa et de la société MAF, de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21] et à la société Quatura de leur acceptation du désistement, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce il y a un accord entre les parties pour que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe,

Donne acte à M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] de leur désistement d'instance et d'action ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21] et à la société civile immobilière Quatura de leur acceptation de désistement ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23/07540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.