Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00960
- Formation
- HO-recours JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 332 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N° 64
N° RG 24/00960 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQB
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
11 octobre 2024
[S]
C/
HOPITAL [3]
ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 OCTOBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 02 Février 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
assisté de Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES
ET :
HOPITAL [3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu le certificat médical initial du 2 octobre 2024 établi par le Dr [U] et établissant l'existence d'un péril imminent pour la santé de M. [S],
Vu la decision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] d'admission en hospitalisation complète de M. [S] en date du 2 octobre 2024,
Vu le certificat médical établi le 3 octobre 2024 par le Dr [T],
Vu le certificat médical établi le 4 octobre 2024 par le Dr [J],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] de maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] du 4 octobre 2024,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 8 octobre 2024,
Vu l'avis motive du Dr [T] en date du 8 octobre 2024,
Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2024 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [S] le jour même,
Vu l'appel interjeté par M. [S] reçu le 17 octobre 2024,
Vu les conclusions du parquet général en date 17 octobre 2024 mises à disposition des parties,
Vu le courrier de M. [S] en date du 18 octobre 2024 ainsi que la plainte produite,
Vu le débat contradictoire en date du 22 octobre 2024,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [S] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [U] et constant un péril imminent pour la santé de l'intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation relevaient des troubles du comportement dans le cadre d'une réactivation anxio-délirante à mécanisme persécutoire. L'adhésion aux soins était qualifiée de précaire.
L'avis motivé établi le 8 octobre 2024 constatait la persistance de ces troubles.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2024. Il a transmis un courrier indiquant que son maintien en hospitalisation complète était abusif et anticonstitutionnel. Il a transmis un plan de sauvetage de la France 'les Français parlent aux Français' ainsi qu'un dépôt de plainte.
Les conclusions du ministère public en date du 17 octobre 2024 ont été mises à la disposition des parties.
A l'audience, M. [S] est absent. Le centre hospitalier a adressé un message indiquant qu'il ne souhaitait pas venir à l'audience, qu'il ne voulait pas transmettre d'écrit attestant de ce refus et allait s'entretenir avec son avocat.
Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [S] se rapporte.
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète.
L'absence de M. [S] à l'audience du 22 octobre 2024 est expliquée par le centre hospitalier qui indique qu'il refuse de transmettre un écrit attestant de sa volonté de ne pas comparaitre.
La procédure relative à l'hospitalisation complète et à la réintégration de M. [S] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [S] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 11 Octobre 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 23 Octobre 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L'avocat,
(Le tiers,)
(L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse,)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/00960 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQB /[S]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.