Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/03608
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/03608 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMOS

N° de minute : 400/24

ORDONNANCE

Nous, Christophe AUBERTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [N] [G]

né le 27 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 23 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [N] [G] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [G], notifiée à l'intéressé le même jour;

VU l'ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 août 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [G] pour une durée de trente jours à compter du 20 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 septembre 2024 ;

VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 19 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [N] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 20 octobre 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Octobre 2024 à 15h27;

VU les avis d'audience délivrés le 21 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

VU l'avis d'audience délivré le 22 octobre 2024 à [D] [F] [H], interprète en langue arabe assermenté

Après avoir entendu M. X se disant [N] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [F] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.

Au fond

Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation

A l'audience, l'avocate d'[N] [G] déclare renoncer à ce moyen.

Sur l'absence de menace pour l'ordre public et de perspectives d'éloignement

[N] [G] soutient dans son acte d'appel que ni l'autorité administrative ni le premier juge ne démontre la menace qu'il représenterait pour l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention a pourtant parfaitement justifié sa décision, dont nous adoptons les motifs, dès lors qu'il a pris soin de retenir qu'[N] [G], condamné récemment par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour violences aggravées à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire finalement révoqué par le juge de l'application des peines, et qui n'a pas respecté l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec sa compagne, est actuellement poursuivi devant le tribunal pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il doit être au surplus relevé que la présomption d'innocence, dont se prévaut [N] [G] dans son acte d'appel, qui n'est qu'une règle relative à l'administration de la preuve en droit pénal, n'interdit aucunement de constater l'existence d'une menace à l'ordre public, notion de droit administratif.

L'ordonnance combattue est tout aussi justement motivée quant aux perspectives d'éloignement, le juge relevant qu'une audition consulaire avait été obtenue et que le représentant de l'Etat avait récemment sollicité de nouveau les autorités consulaires, étant observé que l'administration française ne peut être tenue pour responsable de l'inaction ou du silence de l'autorité étrangère.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [N] [G] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Octobre 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

RAPPELONS à l'intéressé les possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, le 22 Octobre 2024 à 17h00,

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 22 Octobre 2024 à 17h00

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

comparante

l'intéressé

M. X se disant [N] [G]

par visioconférence

l'interprète

[D] [F] [H]

comparant

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [G]

- à Maître Charline LHOTE

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [N] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/03608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.