Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
21/02996
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 503/24

Copie à

- Me Céline RICHARD

- la SELARL ARTHUS

- Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA

Le 23.10.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02996 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXK

Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. CGL - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT et PAR PROVOCATION :

Monsieur [U] [O] [Adresse 5]

Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [T], mandataire judiciaire de Monsieur [U] [O], en redressement judiciaire

[Adresse 2]

S.A.S. WEIL [L] LUTZ, prise en la personne de Me [L], administrateur judiciaire de Monsieur [U] [O], en redressement judiciaire

[Adresse 3]

Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

INTIMEE SUR PROVOCATION :

S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'acte introductif d'instance du 29 novembre 2018, par lequel la SA CGL a fait citer M. [U] [O] devant le tribunal d'instance de Schiltigheim,

Vu le jugement du 28 mai 2019, aux termes duquel le tribunal d'instance de Schiltigheim s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux termes duquel ce dernier a :

- Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;

- Condamné M. [O] à restituer à la SA CGL le véhicule de marque VOLVO de type XC90, immatriculé [Immatriculation 7] ;

- Condamné M. [O] à payer à la SA CGL la somme de 6 446,67 € au titre des loyers impayés entre le 5 mai 2018 et le 5 août 2018, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018 ;

- Condamné M. [O] aux dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Nicolas CLAUSMANN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] à payer à la SA CGL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions.

Vu la déclaration d'appel formée par la SA CGL contre ce jugement et déposée le 29 juin 2021,

Vu la constitution d'intimé de M. [O] en date du 12 juillet 2021,

Vu l'assignation aux fins d'appel provoqué en déclaration d'arrêt commun, délivrée à la SA AVIVA ASSURANCES à la requête de M. [O], en date du 25 octobre 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SA AVIVA ASSURANCES en date du 5 novembre 2021,

Vu le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O],

Vu la constitution d'intimée de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [T], es qualités de mandataire judiciaire de M. [O] en date du 10 février 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SAS WEIL-[L]-LUTZ, prise en la personne de Me [L], es qualités d'administrateur judiciaire de M. [O] en date du 10 février 2022,

Vu l'ordonnance du 23 février 2022 déclarant l'instance interrompue à l'égard de M. [O],

Vu les conclusions de reprise d'instance de la SA CGL en date du 21 mars 2022,

Vu les dernières conclusions de la SA CGL en date du 7 février 2022, transmises par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles elle demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 11/06/2021 en ce qu'il :

- Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats ;

- Condamne Monsieur [U] [O] à restituer à la SA CGL le véhicule de marque VOLVO de type XC90 immatriculé [Immatriculation 7] ;

- Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Nicolas CLAUSMANN, Avocat au Barreau de Strasbourg, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur [U] [O] à payer à la SA CGL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Déboute Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses autres fins, moyens, demandes et prétentions.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 11/06/2021 en ce qu'il :

- Condamne Monsieur [U] [O] à payer à la SA CGL la somme de 6.446,67 € au titre des loyers impayés entre le 05/05/2018 et le 05/08/2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10/11/2018 ;

- Déboute la SA CGL de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

STATUANT A NOUVEAU

DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société SA CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER Monsieur [U] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Sur demandes nouvelles,

ASSORTIR l'injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLVO de type XC90, immatriculé [Immatriculation 7], d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

AUTORISER la SA CGL à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque VOLVO de type XC90, immatriculé [Immatriculation 7], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ;

INSCRIRE la créance de la SA CGL au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [U] [O] pour la somme de 47.050,16 € assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 24/09/2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

FIXER en outre la créance de la SA CGL à l'encontre de Monsieur [U] [O] pour une somme de 3.000,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, s'ajoutant à la somme de 1.000,00 € octroyée sur ce même fondement au titre de la procédure de première instance ;

FIXER en outre la créance de la SA CGL à l'encontre de Monsieur [U] [O] à hauteur des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Céline RICHARD, Avocat au Barreau de Colmar, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

DECLARER COMMUN ET OPPOSABLE l'arrêt à intervenir à la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [O], d'une part, et de la SAS WEIL-[L]-LUTZ, prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [U] [O], d'autre part.

Vu les dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, de M. [O], de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [T], es qualités de mandataire judiciaire et de la SAS WEIL-[L]-LUTZ, prise en la personne de Me [L], es qualités d'administrateur judiciaire, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles ils demandent à la cour de :

REJETER l'appel de la SA CGL comme non fondé ;

DEBOUTER la SA CGL de ses entiers fins, moyens et prétentions ;

JUGER l'appel provoqué en déclaration d'arrêt commun de Monsieur [U] [O] à l'encontre de la Société AVIVA ASSURANCES recevable et bien-fondé ;

En conséquence,

DECLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Société AVIVA ASSURANCES ;

JUGER recevable et bien-fondé l'appel incident de Monsieur [U] [O] ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [O] à restituer le véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 6] ;

Statuant à nouveau sur ce seul point,

CONSTATER que le véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 6] a été volé ;

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;

A titre subsidiaire,

JUGER que l'indemnité de l'article II 5a) du contrat de location ne peut qu'être limitée aux seuls loyers non encore échus, soit 48 832,08 € ;

En tout état de cause,

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA CGL ;

CONDAMNER la SA CGL aux dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 23 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour de :

SUR APPEL PROVOQUE DE MONSIEUR [O]

DIRE ET JUGER mal fondé l'appel provoqué de Monsieur [O] ;

Le DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER que le véhicule VOLVO XC90 a été prétendument volé par l'épouse de Monsieur [O] le 27 octobre 2017 ;

CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER la garantie d'AVIVA prévoit une exclusion de garantie pour les vols commis par les membres de la famille ou la personne à qui le véhicule a été prêté ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la garantie d'AVIVA n'est pas acquise ;

Le CONDAMNER à payer à ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 2.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 ordonnant la clôture de la procédure,

Vu l'arrêt du 10 janvier 2024 renvoyant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2024, dans l'attente de l'issue de l'appel sur l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Strasbourg le 31 juillet 2023 dans l'affaire opposant M. [O] à la SA AVIVA ASSURANCES et à la SA CGL,

Vu les débats à l'audience du 14 octobre 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, suivant actes introductifs d'instance signifiés les 2 et 9 août 2021, M. [O] a fait assigner devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, la SA AVIVA ASSURANCES et la SA CGL, afin d'entendre condamner la SA AVIVA ASSURANCES à lui régler la somme de 32 431,06 € au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de cette dernière.

Dans son ordonnance du 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a :

- débouté la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] ;

- débouté la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES de sa demande subsidiaire aux fins de communication de pièces ;

- débouté M. [O], la SELAS MJE, prise en la personne de Me [T], es qualités de mandataire judiciaire de M. [O] et la SAS WEIL-[L]-LUTZ, prise en la personne de Me [L], es qualités d'administrateur judiciaire de M. [O] de leur demande de condamnation de la société AVIVA ASSURANCES à verser aux débats le rapport d'enquête du cabinet Albert LACAVE en date du 30 novembre 2018 ;

- fait droit à l'exception de connexité avec la procédure pendante devant la cour enrôlée sous le n° RG 21/2996 ;

- renvoyé en conséquence la procédure devant la cour d'appel de Colmar ;

- dit qu'il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l'instance ;

- rejeté l'ensemble des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration d'appel du 28 septembre 2023, visant les chefs suivant de l'ordonnance critiquée :

- déboute M. [O], la SELAS MJE, prise en la personne de Me [T], es qualités de mandataire judiciaire de M. [O] et la SAS WEIL-[L]-LUTZ, prise en la personne de Me [L], es qualités d'administrateur judiciaire de M. [O] de leur demande de condamnation de la société AVIVA ASSURANCES à verser aux débats le rapport d'enquête du cabinet Albert LACAVE en date du 30 novembre 2018 ;

- fait droit à l'exception de connexité avec la procédure pendante devant la cour enrôlée sous le n° RG 21/2996 ;

- renvoie en conséquence la procédure devant la cour d'appel de Colmar ;

- dit qu'il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l'instance ;

- rejette l'ensemble des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel sous le n°RG 23/03539.

Dans son ordonnance du 20 juin 2024, la présidente a constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [O] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 juillet 2023.

Cette décision constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture et justifie sa révocation.

L'affaire sera renvoyée devant le magistrat chargé de la mise en état.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2023,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 08 NOVEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 21/02996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.