Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02522
- Formation
- Recours Soins psychiatriq
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/02522 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQLM
N° MINUTE : 30/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Octobre 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
Né le 14/11/1983 à [Localité 1] (14)
Comparant
Assisté par Maître Maria DESMOULINS , avocate du barreau de CAEN commis d'office.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 2] (14)
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'audience publique du 23 Octobre 2024, ont été entendus : Monsieur [L] [N], son avocate ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 23 Octobre 2024;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 23 Octobre 2024 ,signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [N], hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement EPSM de CAEN (14) depuis le 23 septembre 2024;
Vu la notification de cette ordonnance le 15 octobre 2024 à Monsieur [L] [N] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [N] le 16 Octobre 2024 par voie électronique;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 23 Octobre 2024;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 23 septembre 2024, le directeur de l'EPSM de [Localité 2] (14), s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [E], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de Monsieur [L] [N] sur le fondement d'un péril imminent;
Par courier du 4 octobre 2024 Monsieur [N] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins d'ordonner la mainlevée de la mesure;
Par ordonnance du 15 Octobre 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [N] ; cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur [L] [N] , qui en a interjeté appel le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [L] [N], son conseil, Maître Maria DESMOULINS, le directeur de l'EPSM de [Localité 2] (14), et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 23/09/2024 à 11h00.
Le docteur [S], psychiatre, a établi le 21 octobre 2024 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [L] [N] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Dans sa décision du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention retient que le certificat médical d'admission du 23 septembre indiquait que la personne présentait des idées délirantes de persécution sans les critiquer. Son raisonnement était altéré.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquaient que la personne avait été hospitalisé pour une décompensation délirante dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Il présentait toujours des idées délirantes polymorphes.
La mesure d'hospitalisation complète était maintenue par ordonnance du 1er octobre 2024 et la demande de mainlevée était rejetée par décision du 15 octobre.
A l'audience, le conseil de [L] [N] ne relève aucune irrégularité et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.
Le certificat médical de situation du 21 octobre 2024 du docteure [S] retient que le patient présente encore, au jour de cet examen, des éléments délirants autour d'une thématique de persécution. Il adhère totalement aux éléments délirants, présente une perte de contact avec la réalité. Par ailleurs, il est relevé qu'il a présenté une errance pathologique dans un contexte de symptomatologie délirante génératrice d'anxiété, errance trouvant son origine dans un refus de réalisations d'examens complémentaires. Monsieur [L] [N] présente une anosognosie totale des troubles et conteste la nécessité de l'hospitalisation en service de santé mentale alors que celle-ci reste nécessaire afin d'équilibrer le traitement psychotrope dans le but de limiter l'activité délirante.
Dans ces conditions, il résulte des éléments précis et circonstanciés précédemment évoqués que la prise en charge de Monsieur [L] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète, qui n'est pas remise en cause par le conseil de l'intéressé, reste nécessaire et proportionnée afin de garantir la protection de la sécurité du patient et des tiers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Monsieur [L] [N] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/02522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.