Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04595
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [T] [L]

C/

CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, PREFECTURE DE LA DORDOGNE, Association SAFED

--------------------------

N° RG 24/04595 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7KF

--------------------------

du 23 OCTOBRE 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 OCTOBRE 2024

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de Madame la première présidente de ladite cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [T] [L]

né le 25 Novembre 1965 à [Localité 3], Actuellement hospitalisé au CHS VAUCLAIRE

assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00453) rendue le 24 septembre 2024 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, demeurant [Adresse 5]

PREFECTURE DE LA DORDOGNE, demeurant [Adresse 1]

Association SAFED, demeurant Mme [D] - [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 octobre 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Laure MIQUEL, greffier, en audience publique, le 22 Octobre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'arrêté en date du 15 janvier 2022 du préfet de la Dordogne, portant admission de M. [T] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance de maintien de la mesure rendue le 25 janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4],

Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 février 2022, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance de maintien de la mesure d'hospitalisation complète rendue le 21 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] suite à la requête en mainlevée adressée par le patient et après expertise décidée par ordonnance du 12 décembre 2023,

Vu l'arrêté préfectoral du 7 mai 2024 autorisant la poursuite des soins en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins,

Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 mai 2024, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques,

Vu les certificats mensuels des 7 mai, 12 juin, 10 juillet, 8 août et 10 septembre 2024,

Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 septembre 2024 portant réintégration de M. [T] [L] en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Dordogne de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 13 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [L],

Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 24 septembre 2024 prononçant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [L],

Vu l'appel formé par M. [T] [L] enregistré au greffe le 14 octobre 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 22 octobre 2024,

Vu l'avis médical du Docteur [N] en date du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 21 octobre 2024 aux fins de déclarer irrecevable l'appel de M. [T] [L] car formé hors délai,

Le curateur de M. [T] [L], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience,

A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 18 octobre 2024 par le Docteur [N].

Dans un courrier adressé au greffe de la cour le lundi 21 octobre 2024 à 16h41, M. [T] [L] indique se désister de son appel et ne pas vouloir se rendre à l'audience du 22 octobre 2024.

Entendu Maître Boulanger, avocat au Barreau de Bordeaux, prend acte du désistement d'appel de M. [T] [L].

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 23 octobre 2024, à 14 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 384, 400 et 403 du code de procédure civile,

Le désistement de M. [T] [L] nous dessaisit de son appel.

Il convient d'en prendre acte et de dire que l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 24 septembre 2024 produira son plein et entier effet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [L],

Constatons le désistement d'appel de M. [T] [L],

Nous déclarons en conséquence déssaisi du dit appel,

Disons que l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 24 septembre 2024 produira son plein et entier effet,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/04595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.