Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00037
Formation
1ère Chambre section B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 37

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 08 Octobre 2024

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMG5

ORDONNANCE

DU 23 OCTOBRE 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 juillet 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [U] [D]

née le 18 Septembre 1977 à [Localité 6] (93)

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5],

Comparante assistée de Me Hamid KADDOURI substitué par Me Mélanie CHATELAIS, avocats au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 23 Octobre 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Mme [U] [D] a déclaré faire appel de la décision par courrier reçu le 18 octobre et expédié le 15 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé de la situation

Mme [U] [D] est âgée de 47 ans comme étant née le 18 septembre 1977.

Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'existence d'un péril imminent par décision du directeur du centre hospitalier de [5] à compter du 27 septembre 2024.

Le certificat des 24 heures, du 28 septembre 2024 relève que le contact avec Mme [U] [D] est marqué par la déficience intellectuelle et l'intolérance à la frustration. Elle est décrite comme étant agressive et irritable. La pensée est organisée mais son contenu envahi par des idées de persécution et une participation anxieuse en lien avec son environnement habituel et son hospitalisation. L'humeur est triste, en lien avec son parcours de vie et ses conditions de vie actuelles. Il en est conclu que son état clinique impose un temps d'hospitalisation, pour extraction de son environnement actuellement délétère, le réajustement thérapeutique après un temps d'observation.

Le certificat des 72 heures du 30 septembre note des idées de persécution, de viols par une certaine famille de son entourage qu'elle suspecte même de complicité avec certains patients du service. Elle exprime des douleurs physiques diffuses qu'elle attribue à ces viols. Elle négocie la baisse de certains médicaments. Elle reste inaccessible aux explications sur la nécessité de prendre les médicaments prescrits et que le maintien de l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire pour l'observation de son état et l'équilibration de son traitement.

Le 3 octobre 2024, le Dr [P] [Y] précise que les soins sont compliqués compte tenu de son comportement rebelle et impulsif. Elle reste très exigeante envers le personnel avec des demandes infondées. Elle adhère difficilement au traitement prescrit. Les idées de persécution et de viols par une certaine famille de son entourage reviennent sans cesse dans le discours. L'adhésion à ses convictions délirantes est totale. Le sommeil reste encore chaotique. Il est donc estimé que les soins psychiatriques sans demande de tiers, en hospitalisation complète, sont justifiés et à maintenir.

Débats à l'audience

Mme [D] déclare vouloir sortir car son fils est seul et elle fait valoir qu'elle est suivie par un médecin, un psychiatre et un addictologue même si elle a oublié une fois sa piqûre.

Son conseil expose ne pas avoir d'éléments à soulever en la forme et s'en rapporter au fond.

Dans ses écritures du 22 octobre 2024, le ministère public demande la confirmation de la décision.

Sur ce

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel.

Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention ont été respectés, la requête étant datée du 3 octobre 2024.

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous a forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Il ressort de la procédure que les certificats médicaux ont été communiqués et sont motivés par l'existence de délires de persécution, de troubles à l'ordre public et une rupture de traitement. L'impossibilité d'un consentement et la nécessité d'une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d 'hospitalisation.

Il ressort du certificat du 21 octobre 2024 émanant du Dr [F] [V], Chef de Pôle au Centre Hospitalier du [5], qu'une légère amélioration clinique est constatée dans la mesure ou la patiente a finalement accepté de prendre son traitement médicamenteux suite à de nombreuses négociations. L'hospitalisation permet aussi une mise à distance avec ses consommations de toxiques. Mme [U] [D] est décrite comme étant plus calme dans le service et ses idées délirantes commencent à s'amender. Elle n'a toutefois pas conscience de ses troubles psychiques, demande avec insistance sa sortie du service et demeure persécutée, souhaitant porter plainte contre de nombreuses personnes de sa famille. Il est donc sollicité la prise en charge sous contrainte jusqu'à stabilisation de son état.

Il apparait donc à la lecture de ces éléments que Mme [U] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.

En l'espèce non seulement la régularité de la procédure n'est pas contestée mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés.

Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Laval du 08 Octobre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.