Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/11285
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/367 bis
Rôle N° RG 24/11285 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWI
[H] [U]
C/
S.A.S. [8]
Compagnie d'assurances [5]
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT REGIONAL PAC A- CENTRE DE FORAMTION DES APPRENTIS
CPAM DES ALPES MARITIMES TIEUX
Copie exécutoire délivrée
le : 22.10.2024
à :
- Madame [H] [U]
- Me Fabrice PERES-BORIANNE
- Me Ahmed-Chérif HAMDI
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 09 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/05116.
APPELANTE
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 4]
INTIMEES
S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
ayant Me Fabrice PERES-BORIANNE SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. [6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
ayant Me Fabrice PERES-BORIANNE SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT REGIONAL PAC A- CENTRE DE FORAMTION DES APPRENTIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 7]
ayant Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES TIEUX, demeurant [Adresse 3]
ayant Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience,
la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, et statuant à nouveau a:
- déclaré que l'accident du travail subi par Mme [H] [U] le 2 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CMAR PACA,
- ordonné la majoration de l'indemnisation servie à Mme [U] à son maximum,
- dit que cette majoration sera versée par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [U],
- dit que cette somme sera avancée par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [U] autres que ceux prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale et fixé à 900 euros, la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que ces frais seront avancés par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- dit l'arrêt commun à la société d'assurance [6].
Par requête en rectification d'erreur ou omission matérielle , ou subsidiairement en omission de statuer parvenue au greffe le 9 août 2024, le conseil de la CMAR PACA demande à la cour de rectifier son arrêt en ce qu'il a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour statuerait que l'accident de Mme [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, de condamner la SAS [8] à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre .
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, la cour statuant sans audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
La rectification requise tend à ajouter au dispositif de l'arrêt une disposition sur laquelle la cour a néanmoins statué dans la motivation de sa décision et consistant à condamner la Sas [8] à garantir la CMAR PACA des sommes qui lui seront réclamées par la CPAM des Alpes Maritimes au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.
L'arrêt susvisé comporte, en effet, cette omission purement matérielle qu'il convient de rectifier, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 9 janvier 2024 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par l'ajout au dispositif de la décision de la disposition suivante omise: 'Condamne la Sas [8] à garantir la CMAR PACA des sommes qui lui seront réclamées par la CPAM des Alpes Maritimes au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur',
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/11285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.