Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
23/03261
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2024

N°2024/225

Rôle N° RG 23/03261 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4N3

[H] [D]

C/

[Z] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Bernard KUCHUKIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01945.

APPELANTE

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)

INTIME

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Nathalie BOUTARD, Conseiller Rapporteur,

et Mme Pascale BOYER, Conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [E] veuve [D], née le [Date naissance 1] 1925, est décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 6] (83).

La défunte était propriétaire d'un appartement situé à [Localité 7] (06), vendu le 04 mai 2016, au prix de 236 000 €.

Le notaire chargé de la succession, Me [F], a établi un acte de notoriété et un projet de déclaration de succession.

Mme [H] [D], fille de la défunte, ne trouvant pas le produit de la vente de l'appartement dans les comptes, a demandé des explications et effectué des vérifications faisant apparaître des sommes au bénéfice de son frère, M. [Z] [D].

Par acte d'huissier en date du 18 mars 2019, Mme [H] [D] a assigné M. [Z] [D] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir constater le recel successoral et subsidiairement le condamner à lui verser une somme pour atteinte à la réserve héréditaire.

Par jugement contradictoire du 21 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :

DEBOUTÉ [H] [D] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNÉ [H] [D] aux dépens de l'instance

Au motif que la demanderesse n'avait pas saisi le tribunal d'une demande en partage judiciaire.

Les conseils des parties ont indiqué à la cour que le jugement n'avait pas été signifié.

Par déclaration reçue le 28 février 2023, Mme [H] [D] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 09 mai 2023, l'appelante demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du 21 juillet 2021 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a prononcé le débouté des demandes de Mme [H] [D].

Statuant à nouveau,

DECLARER que la demande de Mme [D], formée en dehors d'une demande de partage judiciaire, est irrecevable.

CONDAMNER M. [Z] [D] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 1.500 € de l'art. 700 du CPC, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO 6 DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Dans ses seules écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 06 juillet 2023, l'intimé sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement dont appel

Condamner Madame [H] [D] aux dépens et au paiement de 3 000 € au titre de la participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur la demande de l'appelante

Le premier juge a débouté l'appelante de ses demandes au motif qu'elles n'étaient pas formées dans le cadre d'une action en partage de l'indivision successorale.

L'appelante soutient que la décision querellée n'aurait pas dû la débouter de ses demandes non formées dans le cadre d'une action en partage mais les déclarer irrecevables.

L'intimé fait valoir que le fond a été abordé dans la décision et donc jugé par le débouté et que la déclaration d'appel est rédigée en termes généraux au contraire des exigences de la loi.

La Cour de cassation considère que la demande en rapport d'une libéralité ou d'une demande de recel ne peut être régulièrement examinée que s'il est préalablement demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession.

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'assignation délivrée par l'appelante par acte d'huissier le 18 mars 2019 ne demande pas l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère et de l'indivision qui en découle.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fond n'a été ni abordé ni tranché par le premier juge, celui-ci se bornant à reprendre les faits et la procédure avant de viser la jurisprudence de la cour de cassation et de l'appliquer à la présente instance.

Selon la cour de cassation, qui l'a encore réaffirmé dans un arrêt du 06 novembre 2019, une demande tendant au rapport dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application de la sanction du recel successoral ne peut être formée qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire. Hors ce cadre, la demande n'est pas recevable.

En conséquence, il convient de réformer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes et, statuant à nouveau, déclarer les demandes irrecevables.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] [D],

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] [D],

Confirme le jugement en son autre disposition,

et y ajoutant

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [H] [D],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23/03261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.