Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00116
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 24/00116

N° Portalis DBVO-V-B7I -DGA4

GROSSES le

aux avocats

N° 88-24

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 Octobre 2024

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (24)

de nationalité française

domicilié : '[Adresse 8]'

[Localité 3]

représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 10 janvier 2024, RG : 21/01041

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [C] [E] veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] (64)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Nathalie HAZERA, avocate plaidante au barreau de DAX

INTIMÉE

A l'audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a :

- condamné M [T] à payer à Mme [E] la somme de 32.000,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020.

- rejeté le surplus des demandes.

- condamné M [T] aux entiers dépens.

M [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 12 février 2024, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Les parties ont conclu au fond :

- le 2 mai pour l'appelant

- le 5 août pour l'intimé portant appel incident.

Par conclusions en date du 8 août 2024, M [T] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [E] le 5 août 2024 comme l'ayant été au-delà du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 2 août 2024.

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 23 août 2024, Mme [E] demande au magistrat de la mise en état de :

1°/ Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé

- à titre principal, vu le message du greffe du 24 mai 2024, rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par l'appelant, et dire recevables les conclusions de l'intimé du 5 août 2024

- à titre subsidiaire, si les conclusions de l'appelant ont été signifiées au greffe le 2 mai 2024, vu l'article 6 -1 de la CEDH, vu le message du greffe du 24 mai 2024 ; rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par l'appelant, et dire recevables les conclusions de l'intimé du 5 août 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2°/ A titre reconventionnel, sur la radiation

- prononcer la radiation du Rôle de l'instance inscrite sous le N° RG 24/00116 pour défaut de règlement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d'AUCH le 10 janvier 2024

- condamner M. [T] aux frais d'avocat qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle en ce que Mme [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle

totale.

- condamner M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément

à la Loi sur l'aide juridictionnelle en ce que Mme [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle

totale.

3°/ Sur la demande de condamnation à article 700 et aux dépens, rejeter la demande de condamnation aux frais d'avocat et aux dépens formulée par M. [T].

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Dès qu'il est constitué et qu'il a donc accès au dossier par le RPVA, la notification des conclusions de l'appelant se fait à l'intimé par le dépôt des conclusions au greffe par voie électronique.

En l'espèce l'intimé a constitué avocat le 8 mars 2024, les conclusions d'appelant ont été déposées au greffe par voie électronique le 2 mai 2024 postérieurement à sa constitution. Le 2 mai 2024, le greffe a créé un événement dans le dossier virtuel intitulé '909 - avis intimé des conclusions de l'appelant, Me VIVIER', et indiquant la date d'expiration du délai pour conclure de l'intimé au '2 août 2024".

Le délai de l'article 909 a donc expiré le 2 août 2024 et les conclusions de l'intimé du 5 août 2024 sont tardives et donc irrecevables.

L'envoi par le greffe le 24 mai 2024 d'un message à l'intimé lui indiquant que des conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe, sans indiquer ni la date du dépôt ni celle de l'expiration du délai 909, ne contient aucune mention erronée, il est sans emport sur le cours dudit délai dont le point de départ est le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe par voie électronique.

Les dispositions qui fixent à trois mois à compter du dépôt des conclusions de l'appelant le délai pour l'intimé constitué dès avant ce dépôt ne privent pas le justiciable de son droit d'accès au juge, elles répondent à l'exigence légitime de célérité de la justice et à la nécessité de garantir le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Ainsi ni le droit d'accès au juge ni le principe du respect des droits de la défense ne sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme [E] succombe, elle supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est en état d'être jugée au fond, il convient de fixer l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 avec clôture le mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons irrecevables les conclusions déposées par Mme [E] le 5 août 2024 comme l'ayant été au-delà du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 2 août 2024,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident,

Disons que l'affaire est fixée au fond à l'audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 avec clôture le mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00.

Condamnons Mme [E] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.