Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-16.233
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° V 23-16.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ M. [W] [P],
2°/ Mme [J] [D], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 23-16.233 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [X] associés, en la personne de M. [T] [S], dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [F] [M],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [W], [B] et [Z] [P] et Mme [D], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à MM. [W], [B] et [Z] [P] et Mme [D] du désistement de leur premier moyen du pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.370), par acte du 26 février 1998, M. [W] [P] a donné à bail à ferme à M. [M] des parcelles et des bâtiments d'exploitation.
3. La même année, M. [W] [P], qui était associé du groupement agricole d'exploitation en commun des [Adresse 6] (le GAEC des [Adresse 6]) avec son fils [Z], a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé ses parts à M. [M].
4. Par acte du 3 octobre 2008, M. [Z] [P] s'est retiré du GAEC des [Adresse 6].
5. M. [M] a poursuivi l'activité au sein du groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 5] (le GAEC de [Adresse 5]) avec son fils [I].
6. Par acte du 23 mai 2009, M. [W] [P] et son épouse, Mme [J] [D], ont consenti à M. [M] un bail à ferme sur plusieurs parcelles dont certaines étaient déjà visées au bail du 26 février 1998.
7. Un jugement du 11 février 2016 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC de [Adresse 5] et l'a étendue à M. [M].
8. Par acte du 17 novembre 2016, M. [W] [P] et son épouse, usufruitiers, et leurs fils [Z] et [B], nus-propriétaires, (les consorts [P]) ont délivré à M. [M] un congé pour reprise d'exploitation au profit de M. [Z] [P] à effet au 22 mai 2018, échéance du bail du 23 mai 2009.
9. M. [M] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Pour infirmer le jugement en ce qu'il dit que le bail rural du 23 mai 2009 se substitue et remplace celui du 26 février 1998, l'arrêt retient que, dans la mesure où le congé du 17 novembre 2016 se fonde sur le bail conclu le 23 mai 2009, la nullité de ce congé rend sans objet la question de la novation entre ce bail et celui conclu le 26 février 1998.
13. En statuant ainsi, alors que les consorts [P] demandaient de dire que le bail rural du 23 mai 2009 s'était substitué et avait remplacé celui du 26 février 1998, formant ainsi une prétention autonome, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement disant que le bail rural du 23 mai 2009 substitue et remplace celui du 26 février 1998, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23-16.233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.