Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
22-13.524
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 421 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° E 22-13.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [P] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-13.524 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5],

2°/ à [C] [O], ayant été domicilée [Adresse 2],

3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 8],

4°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 9],

5°/ à la société Anne Teissier et [Z] [Y], notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [F]-Teissier, notaires,

6°/ à la société [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Guilbaud-Malamud-Mercier-Moussay-Colombier, notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ au Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales, domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de curateur à la succession de [C] [O],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Proust, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [F] et [W] et de la société Anne Teissier et [Z] [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen rapporteur, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [P] [N] de sa reprise d'instance à l'encontre du directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de [C] [O].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), par acte du 15 janvier 1975, [M] [J], épouse de [U] [N], a consenti à son fils, M. [P] [N], un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel.

3. [U] [N] est décédé le 20 juillet 1991, laissant pour lui succéder son épouse [M] [J] et leurs trois enfants, [P], [K] et [T] [N].

4. Par acte notarié du 15 décembre 1999, [M] [J] a donné à sa fille [K] [N] la nue-propriété des murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce.

5. Par acte du 17 juillet 2002, [M] [J] a donné à la société civile professionnelle [F], notaire, mandat aux fins de procéder à toutes démarches pour vendre le fonds de commerce d'hôtel, puis, par acte authentique reçu par M. [F] les 17 juillet et 23 août 2002, [M] [J] et [T] [V], auquel la société [Adresse 7] s'est substituée, ont régularisé un compromis de vente du fonds de commerce d'hôtel, précisant que, par lettres des 15 et 17 juillet 2002, [M] [J], en qualité d'usufruitière, et [K] [N], en qualité de nue-propriétaire, s'étaient engagées à consentir un bail commercial, à un certain prix et à certaines conditions, à la société [Adresse 7] une fois celle-ci propriétaire du fonds.

6. Par acte du 13 septembre 2002, [M] [J] a signifié un congé à M. [P] [N] pour le 31 mars 2003. La vente du fonds de commerce n'a pas été réitérée par [M] [J] dans le délai prévu au compromis des 17 juillet et 23 août 2002.

7. En avril 2007, M. [P] [N] a fait assigner [M] [J] et son tuteur, ainsi que [K] [N], M. [T] [N], la société [Adresse 7], M. [T] [V], M. [F], M. [W] et la société civile professionnelle [W] et [F], en annulation du mandat de vente, du compromis de vente du fonds de commerce et de la promesse de bail, demandes qui ont été rejetées par un arrêt irrévocable du 14 juin 2017.

8. [M] [J] est décédée le 3 mars 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [P], [K] et [T] [N]. [K] [N] est décédée le 10 mars 2012, laissant pour lui succéder [C] [O] qu'elle avait désignée comme légataire universelle.

9. En août et septembre 2017, MM. [T] et [P] [N] ont fait assigner [C] [O], la société [Adresse 7], M. [F], M. [W], la société civile professionnelle [F] - Teissier (la SCP [F] - Teissier), désormais dénommée la société civile professionnelle Teissier - [Y], et la société civile professionnelle Guilbaud - Malamud - Mercier Moussay - Colombier, en annulation du mandat de vente, du compromis de vente du fonds de commerce et de la promesse de bail.

10. [C] [O], M. [F], M. [W], la SCP [F] - Teissier et la société [Adresse 7] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice mais que la partie qui a perdu un premier procès parce qu'elle n'a pas rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ne saurait en intenter un autre au prétexte qu'elle disposerait désormais de cette preuve, quand bien même le nouveau moyen de preuve aurait été établi postérieurement à la première décision, et qu'il incombe, en outre, au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

13. Elle a, ensuite, relevé que la décision du 14 juin 2017 avait autorité de chose jugée sur les demandes de nullité.

14. Puis elle a constaté, sans violer le principe de la contradiction, les éléments relatifs à la connaissance par les parties de la note technique de l'expert comptable ayant été relevés par le jugement dont il était fait appel, ni son obligation de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées dans l'instance dont elle était saisie, que le rapport de l'expert comptable du 30 juin 2017 ne livrait qu'une appréciation technique et comptable de faits antérieurs à l'arrêt du 14 juin 2017 dont les parties et la cour d'appel avaient eu connaissance avant son prononcé.

15. Elle a, enfin, relevé que les décisions de justice intervenues postérieurement à l'arrêt du 14 juin 2017, dans les litiges d'ordre successoral opposant MM. [P] et [T] [N] à [K] [N] puis à [C] [O], portaient toutes sur des faits antérieurs, qu'elles n'étaient que l'interprétation judiciaire donnée à des faits constants déjà connus et qu'elles étaient relatives à une éventuelle captation d'héritage sans lien avec la vente de 2002 dont il avait été définitivement jugé qu'elle était intervenue dans l'intérêt de [M] [J] qui avait la capacité d'y souscrire, sans qu'il ne soit justifié que cette vente avait bénéficié à [K] [N], et, procédant ainsi à la recherche prétendument omise et faisant ressortir que ces décisions n'avaient pas modifié la situation juridique des parties, elle en a exactement déduit qu'elles n'étaient pas de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée.

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [N] et le condamne à payer à la

société [Adresse 7] la somme de 1 500 euros et à MM. [F] et [W] et la société civile professionnelle Teissier - [Y] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22-13.524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.