Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
23-12.314
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER,

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° K 23-12.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.314 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), par deux actes du 1er janvier 2000, Mme [N] (la bailleresse) a donné, à bail rural diverses parcelles, à M. [X] [M] (le preneur), lequel les a mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [X] (l'EARL).

2. Par courriers des 8 novembre et 10 décembre 2018, le preneur a sollicité de la bailleresse son agrément pour céder les baux à son fils, M. [U] [M], puis il a saisi, le 11 mars 2019, un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession des baux et paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir pu céder les baux dès le 1er janvier 2019 comme envisagé.

3. La bailleresse s'est opposée à la demande de cession et a sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation des baux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, d'abord, constaté, par motifs propres et adoptés, que si le preneur ne justifiait pas avoir informé son bailleur de la mise à disposition des parcelles louées à l'EARL, cette situation, ancienne, avait été admise par la bailleresse qui avait encaissé de longue date les fermages acquittés par la personne morale et qui, en 2000/2001, avait signé le bulletin de mutation MSA des terres au profit de l'EARL [X] [M], laquelle avait commencé son activité depuis le 30 mars 1978 sous la forme du GAEC de la Magnanerie transformé en EARL [M] [X] à compter du 1er janvier 1992 et avait toujours eu connaissance de la personne exploitant ses terres.

7. Elle a, ensuite, relevé que la bailleresse avait toujours été remplie de ses droits et qu'aucun autre manquement de M. [X] [M] dans ses obligations contractuelles n'était démontré ni même allégué.

8. Elle a pu en déduire que M. [X] [M] ne pouvait être considéré comme un preneur de mauvaise foi.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne Mme [N] à verser à M. [X] [M] des dommages-intérêts pour perte de chance de prendre sa retraite, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] ;

Condamne M. [M] aux dépens de l'instance en cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1240 du code civil et L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23-12.314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.