Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
22-50.025
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10895 F

Pourvoi n° E 22-50.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [C] [U], domicilié [Adresse 9], représenté par sa tutrice Mme [O] [R] [Z], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 22-50.025 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Avanssur,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Axa France, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [Z], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à M. [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [Z], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [U], la société Allianz IARD et la société Axa France, [Adresse 4].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [Z] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22-50.025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-50.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.