Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-21.150
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président,
Décision n° 10885 F
Pourvoi n° U 22-21.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 6], a formé le pourvoi n° U 22-21.150 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Delta auscultation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], prise en la personne de M. [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation,
3°/ à la société Gexpertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9],
4°/ à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Razel-Bec, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Delta auscultation, de la société BTSG², prise en la personne de M. [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation, de la société Gexpertise, de la SCP Spinosi, avocat de la société Eiffage génie civil, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Razel-Bec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Razel-Bec et la condamne à payer à la société Delta auscultation, la société BTSG², prise en la personne de M. [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation et à la société Gexpertise, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22-21.150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.