Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
22-17.692
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
391 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10870 F

Pourvoi n° K 22-17.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.692 contre le jugement rendu le 15 juin 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rosanah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rosanah,

3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à Mme [U] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E] épouse [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros, et à Mme [E] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22-17.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.