Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-20.828
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 994 F-D
Pourvoi n° U 22-20.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [W] [U], domicilié [Adresse 40], a formé le pourvoi n° U 22-20.828 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28], dont le siège est [Adresse 12],
2°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 33],
3°/ à la trésorerie amendes de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 15],
4°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 21],
5°/ à la société [29], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société [19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
7°/ à la trésorerie municipale [Localité 28], dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la trésorerie de contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 10], exerçant sous l'enseigne agent comptable du Trésor,
9°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 18],
10°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 26],
12°/ à la société [38], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
13°/ à la société [30], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
14°/ à la trésorerie service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 24], dont le siège est [Adresse 27],
15°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 9],
16°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 37],
17°/ à Pôle emploi [Localité 36], dont le siège est [Adresse 1],
18°/ à la paierie départementale des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 16],
19°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4],
20°/ à la société [34], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
21°/ à la société [25], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35],
22°/ à la société [32], dont le siège est [Adresse 5], nouvellement dénommée société [39], dont le siège est [Adresse 6],
23°/ à Pôle emploi Corse, dont le siège est [Adresse 31],
24°/ au service des impôts des particuliers [Localité 28], dont le siège est [Adresse 8],
25°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] (la caisse), créancier, a formé un recours à l'encontre des mesures imposées par une commission de surendettement au bénéfice de M. [U].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4. Pour déclarer M. [U] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement, l'arrêt retient que le débiteur doit être considéré de mauvaise foi comme le soutient la caisse.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la caisse se bornait à contester le montant de la créance retenue à son égard et à solliciter l'exclusion de celle-ci du plan de surendettement au motif de son origine frauduleuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28], la société [17], la trésorerie amendes de Seine-Maritime, la société [20], la société [19], la trésorerie municipale [Localité 28], la trésorerie de contrôle automatisé, la société [23], la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, la société [38], la société [30], la trésorerie SIP [Localité 24], la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, Pôle emploi, la paierie départementale des Alpes-maritimes, Mme [L], la société [34], la société [25], la société [39] (anciennement la société [32]), le service des impôts des particuliers [Localité 28], la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22-20.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.