Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
22-17.035
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° W 22-17.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [D] [X], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° W 22-17.035 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 27], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6],

2°/ à la commune de [Localité 28], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 16],

3°/ à la commune de [Localité 29], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],

4°/ à la commune de [Localité 20], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 11],

5°/ à la commune de [Localité 17], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 9],

6°/ à la commune de [Localité 19], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 18],

7°/ à la commune de [Localité 21], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4],

8°/ à la commune de [Localité 22], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1],

9°/ à la commune de [Localité 23], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 15],

10°/ à la commune de [Localité 24], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 13],

11°/ à la commune de [Localité 25], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 8],

12°/ à la commune de [Localité 26], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

13°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 12], pris en qualité d'administrateur provisoire de l'association Ti Jikour,

14°/ à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'administratrice provisoire de l'association Ti Jikour,

15°/ à la société [H] et Goic, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de M. [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire de l'association Comité Ti Jikour,

16°/ à la société 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [O] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Comité Ti Jikour,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des communes de [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 20], [Localité 17], [Localité 19], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 25], [Localité 26], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [X] de sa reprise d'instance à l'encontre de la société [H] et Goic, en qualité de liquidateur de l'association Comité d'entraide Ti Jikour, et de la société 2M et associés, en qualité d'administrateur de l'association Comité d'entraide Ti Jikour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2022), douze communes d'Ille-et-Vilaine ont assigné M. [X] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la suspension d'une décision de l'assemblée générale de l'association Comité d'entraide Ti Jikour et la désignation d'un administrateur provisoire pour celle-ci.

3. Par ordonnance du 10 juin 2021, dont M. [X] a relevé appel, le président du tribunal judiciaire a accueilli les demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

6. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la suspension des effets de la fusion entre les associations Comité d'entraide Kreiz Breizh et Ti Jikour et la désignation d'un administrateur provisoire pour cette dernière, l'arrêt retient que le fait que M. [X] ait été assigné sans qu'il soit expressément précisé, dans l'entête de l'acte, qu'il l'était en sa qualité de représentant de l'association Ti Jikour ne constitue qu'une omission matérielle manifeste au regard de l'objet du litige tel que déterminé par l'ensemble des développements contenus dans le corps de l'assignation et par les prétentions formulées dans son dispositif ; l'arrêt relève ensuite que cette omission matérielle n'a entraîné aucun grief pour le destinataire de l'acte qui n'a pu se méprendre sur la qualité au titre de laquelle il était assigné et qui n'en soulève d'ailleurs pas la nullité.

7. En statuant ainsi, alors que M. [X] ayant été assigné sans autre précision, l'association Comité d'entraide Ti Jikour n'avait été ni entendue ni appelée, peu important l'objet de l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne les communes de [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 20], [Localité 17], [Localité 19], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 25] et [Localité 26] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les communes de [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 20], [Localité 17], [Localité 19], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 25] et [Localité 26] et les condamne à payer à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22-17.035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.