Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
22-10.571
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 144 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvois n° V 22-10.571 T 22-11.328 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

I. 1°/ la société L'Étang Girard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 4],

3°/ la société Duca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ la société Baguyled, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 22-10.571 contre un arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domalane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société ITM alimentaire Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

II. La société ITM alimentaire Centre Est, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° T 22-11.328 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Domalane, société par actions simplifiée,

2°/ à M. [G] [L],

3°/ à la société L'Étang Girard, société civile immobilière,

4°/ à la société Duca, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Baguyled, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° V 22-10.571 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 22-11.328 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société L'Étang Girard, de M. [L], de la société Duca et de la société Baguyled, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM alimentaire Centre Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domalane, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-10.571 et T 22-11.328 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société civile immobilière L'Étang Girard (la SCI) et de la société ITM alimentaire Centre Est (la société ITM), la société Domalane a obtenu, sur requête adressée au président d'un tribunal de commerce en application de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice avec mission de réaliser une mesure d'instruction dans les locaux de chacune des sociétés.

3. La SCI et la société ITM ont, par acte distinct, assigné la société Domalane aux fins de rétractation de l'ordonnance les concernant. M. [L], la société Duca et la société Baguyled sont intervenus volontairement à l'instance.

4. Par ordonnance du 3 février 2021, après jonction des deux procédures, un juge des référés d'un tribunal de commerce a rejeté les demandes.

5. La SCI, M. [L], les sociétés Duca et Baguyled, d'une part, et la société ITM, d'autre part, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile que l'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure.

9. Après avoir constaté que les mesures d'instruction sollicitées devaient s'exécuter au siège de la SCI, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société L'Étang Girard, M. [L], la société Duca, la société Baguyled et la société ITM alimentaire Centre Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société L'Étang Girard, M. [L], la société Duca, la société Baguyled et la société ITM alimentaire Centre Est et les condamne à payer à la société Domalane la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22-10.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.