Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-16.530
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° X 22-16.530
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-16.530 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2021), à la suite de la perte d'un courrier recommandé, M. [D] a saisi un tribunal judiciaire le 11 mai 2020, aux fins de voir engager la responsabilité de la société La Poste (La Poste).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2238, alinéa 1, du code civil :
3. Selon ce texte, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
4. Pour constater que l'action de M. [D] à l'encontre de La Poste est prescrite et dire qu'il est irrecevable à agir contre cette dernière, le tribunal, après avoir relevé que M. [D] avait exposé avoir saisi le médiateur de La Poste sans succès avant d'agir en justice, retient que ce dernier indique avoir envoyé son courrier recommandé le 30 avril 2018 et formé sa première réclamation le 7 mai 2018, et en déduit que la prescription était acquise au moins au 8 mai 2019, M. [D] n'ayant saisi le tribunal que le 11 mai 2020.
5. En statuant ainsi, alors que la mise en place d'un médiateur au sein de La Poste caractérisant sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, la saisine du médiateur de La Poste par M. [D], par une lettre du 30 avril 2018, formalisait, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil, le tribunal a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2238, alinéa 1, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22-16.530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.