Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/00080
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------
MINUTE N° : DU : 14 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/00080 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTJB
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B] [P] [K] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 18] [Adresse 14] [Localité 6]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2020/8461 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Janvier 2024, différée au 29 février 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mars 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [X] [P] [B] [E] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (59)
et
Mme [I] [N] [V] [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (59)
mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 17] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 août 2020 ;
Condamne M. [X] [E] à payer à Mme [I] [S] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 150 € par mois à compter du jugement, sous réserve de la justification de la situation de [T] ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ; Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à l'enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier dès la signification du jugement et tous les 6 mois auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d'un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur - recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière de la [10] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [E] et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/00080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.