Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
23/03320
Formation
7ème JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 93/2024 DOSSIER : N° RG 23/03320 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H537 AFFAIRE : S.A.R.L. CABRE / S.A.R.L. PBNC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s) à Me HOUYEZ Me IHOU le

Copie(s) délivrée(s) à Me HOUYEZ Me IHOU aux parties le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CABRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PBNC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexis IHOU de la SELARL ALEXIS IHOU-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par assignation datée du 23 octobre 2023 délivrée à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) PBNC, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CABRE demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

constater que l’ordonnance du 10 juillet 2023 ayant autorisé une saisie-conservatoire à son encontre est mal fondée,

ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire dont elle a fait l’objet le 6 septembre 2023 et dénoncée le 8 septembre 2023,

condamner la société PBNC aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions récapitulatives 2 en réponse, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) PBNC demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :

rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2023,

rejeter la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023 et dénoncée le 8 septembre 2023,

dire fondée l’exécution du jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2024 et,

reconventionnellement :

juger abusive l’action engagée par la société CABRE contre la société PB NC,

condamner la société CABRE à payer à la société PB NC la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner la société CABRE à payer à la société PB NC la somme de 3.486,62 € au titre des frais engagés pour l’exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Lille,

condamner la société CABRE à payer à la société PB NC la somme de 5.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions présumées récapitulatives n° 2 en réplique, la société CABRE demande au juge de l’exécution de :

constater son désistement de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023 et dénoncée le 8 septembre 2023,

débouter la société PB NC de toutes ses demandes présentées à son encontre,

la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience du 20 juin 2024, les dossiers des parties ont été plaidés, la société PB NC déclarant accepter le désistement exprimé par la société CABRE, ce qui laisse à juger les demandes reconventionnelles et les frais irrépétibles, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la portée du désistement de la société CABRE :

Selon ses dernières écritures présumées récapitulatives, la société CABRE déclare se désister de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023, qui a été dénoncée le 8 septembre 2023.

Dès lors que la société PB NC déclare oralement, lors de l’audience du 20 juin 2024, accepter ce désistement, celui-ci doit être constaté et regardé comme parfait.

Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce chef de demande.

Il reste toutefois à juger les demandes reconventionnelles formulées par la société PB NC, à savoir les dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que les frais engagés pour l’exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 janvier 2024 et les demandes accessoires, à savoir la charge des dépens et des frais irrépétibles.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société PB NC :

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société PB NC n’argumente que très faiblement en droit et en fait dans ses conclusions récapitulatives n° 2 (page 12) le principe et le montant de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, laquelle n’apparaît ainsi pas fondée.

Il n’y sera donc pas fait droit.

Sur les frais engagés pour l’exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 janvier 2024 :

En revanche, ces frais apparaissent comme existants, mais ils doivent être inclus dans le poste des frais irrépétibles tel que dit plus bas.

Sur les mesures accessoires :

La société CABRE, partie qui se désiste dans cette instance, doit donc en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de la laisser supporter ses propres frais irrépétibles.

Au vu de ce qui a été dit précédemment quant aux frais d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 janvier 2024, il n’est pas davantage inéquitable de la condamner à payer une somme de 5.000 € à la société PB NC au titre de ses propres frais irrépétibles. Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONSTATE que la société à responsabilité limitée CABRE déclare se désister de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023, qui a été dénoncée le 8 septembre 2023 ;

CONSTATE que la société à responsabilité limitée PB NC déclare accepter ce désistement ;

DIT que celui-ci doit être regardé comme parfait ;

DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la SARL CABRE aux fins de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023, qui a été dénoncée le 8 septembre 2023 ;

REJETTE les demandes reconventionnelles formulées par la société PB NC ;

CONDAMNE la société CABRE, partie qui se désiste dans cette instance, aux entiers dépens ;

LAISSE la société CABRE supporter ses propres frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société CABRE à payer une somme de 5.000 € à la société PB NC, incluant ses frais d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 janvier 2024, au titre de ses propres frais irrépétibles ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 23/03320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.