Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01085
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1091

N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRMV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Octobre à 18h30

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :

[E] [N]

né le 01 Décembre 1996 à [Localité 1](TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 16/10/2024 à 19 h 55 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 14h00 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;

A l'audience publique du 18 Octobre 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier, avons entendu:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE en la personne de [V] [A]

[E] [N]

assisté de Me PECH-CARIOU Valérie, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [U] [X], interprète, qui a prêté serment,

En présence de [Z][D] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [N] le 11 septembre 2023.

Le 11 octobre 2024, le préfet du VAR a pris un arrêté portant prolongation d'une interdiction de retour, notifié à [E] [N] le jour même à 15 heures 20.

Par une décision en date du 11 octobre 2024, notifiée le jour-même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2024.

Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

[E] [N] a contesté son placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-déclaré la procédure irrégulière,

-rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [E] [N],

-dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [E] [N].

Le 16 octobre 2024, le procureur de la République a fait appel de cette décision et a déposé une requête en effet suspensif de la décision.

Par une ordonnance en date du 17 octobre 2024, l'appel interjeté le 16 octobre 2024 à 19h55 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse, a été déclaré recevable et suspensif.

Lors de l'audience, le procureur de la République a sollicité de :

-infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 octobre 2024,

-ordonner la prolongation de la rétention administrative de [E] [N] pour une durée de 26 jours.

En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures du procureur de la République.

[E] [N] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a fait valoir un retard dans la notification de ses droits en garde à vue.

Le représentant de la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention administrative de [E] [N].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la procédure préalable au placement en rétention :

Sur la notification tardive des droits à [E] [N] et le recours à un interprète par téléphone :

[E] [N] a été interpellé le 10 octobre 2024 à 16 heures 50, suite à une transaction de stupéfiants et a été conduit au commissariat de police. Il a été placé en garde à vue à compter de 16 heures 50. La notification des droits a été réalisée par le recours à un interprétariat téléphonique de 17h30 à 17h35.

La notification des droits intervenue 40 minutes après l'interpellation de l'intéressé et alors qu'il avait été conduit au commissariat, qu'il était par ailleurs nécessaire de recourir à un interprète, ne présente pas un caractère tardif.

L'article 803-5 du code de procédure pénale dispose : « Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.

S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.

Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.

Les dispositions de cet article n'imposent donc pas la justification de l'impossibilité de déplacement de l'interprète.

En conséquence, l'intervention de l'interprète par un moyen de télécommunication, lors du placement en garde à vue de l'intéressé n'avait pas à être justifiée par la nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer.

Sur l'habilitation pour consulter le fichier des personnes recherchées :

Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Il résulte des pièces apportées par le procureur de la République, que l'assistant de police judiciaire qui a consulté le fichier des personnes recherchées disposait bien d'une habilitation, comme cela résulte de l'attestation du commissaire divisionnaire le 17 octobre 2024.

Il résulte donc de ce qui précède que la procédure antérieure au placement en rétention est régulière.

Sur la prolongation de la rétention :

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [E] [N] le 11 octobre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 11 octobre 2024.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

La prolongation de la rétention administrative de [E] [N] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par le Procureur de la République du tribunal judiciaire à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 octobre 2024,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse

Ordonnons la prolongation de la rétention de [E] [N] pour une durée de 26 jours,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à [E] [N], PREFECTURE DU VAR, ainsi qu'à Me Valérie PECH-CARIOU .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE, I. MOLLEMEYER,.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 24/01085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.