Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00864
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°383
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQKV
(Réf 1ère instance : 2022F00046)
S.A.R.L. DAN PLOMBERIE
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEMAITRE
Me LAISNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DAN PLOMBERIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 963 201, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BRILLAUD-LE CORRE Aude avocat du barreau de RENNES substituant Me Julien LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société BNP Paribas Lease group a consenti à la société Dan plomberie un contrat de location portant sur un copieur réceptionné le 10 juillet 2020.
Le 11 février 2022, faisant valoir des impayés de loyers à compter du 1er novembre 2020 et la résiliation du contrat, la société BNP Paribas Lease group a assigné la société Dan plomberie en paiement devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce a :
- débouté la société Dan plomberie de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Dan plomberie à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 19 688,13 euros comprenant :
- le paiement des loyers impayés du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2021 pour 2 896,74 euros,
- le paiement des cotisation au pack services simplifiés du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2021 pour 28,71 euros,
- l'indemnité de résiliation pour 15 238,80 euros,
- la pénalité contractuelle à hauteur de 10 % pour 1 523,88 euros,
- condamné la société Dan plomberie à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné à verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile [SIC],
- condamné la société Dan plomberie aux entiers dépens,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La société Dan plomberie a formé appel de cette décision le 13 février 2024.
Ses dernières conclusions sont du 17 septembre 2024.
Les conclusions de l'intimée, tendant à la confirmation du jugement, sont du 23 juillet 2024.
Aucun appel incident n'a été formé.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Selon l'article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de
la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
La société Dan plomberie n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Par courrier adressé par le RPVA le 15 février 2024, le greffe a réclamé ledit timbre et rappelé la sanction de l'irrecevabilité constatée d'office. Le courrier a été réceptionné le même jour par le conseil de l'appelant.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
Il est rappelé qu'aucun appel incident n'a été formé aux termes des écritures de l'intimée.
Sur les frais et dépens
En application de l'article 964 du code de procédure civile, lorsque l'irrecevabilité est prononcée sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile, la formation de jugement statue sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code.
La société Dan plomberie sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BNP Paribas lease group au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la société Dan plomberie à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 décembre 2023 RG n°2022F00046,
CONDAMNE la société Dan plomberie aux dépens,
REJETTE la demande de la société BNP Paribas lease group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.