Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00050
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère chambre
ARRÊT N°293
N° RG 24/00050
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMP7
(Réf 1ère instance : 22/00487)
Mme [J] [D]
M. [M] [O]
C/
Mme [W] [F] épouse [N]
M. [U] [N]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre GUILLOIS
ccc le :
Me Charlotte GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame [W] VEILLARD, présidente de chambre, rapporteur lors de l'audience
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 18 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE
Madame [J] [D]
Née le 15 avril 1949 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-gaëlle POILVET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [M] [O]
Né le 16 mars 1970 à [Localité 6] (PAYS-BAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anne-gaëlle POILVET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS
Madame [W] [F] épouse [N]
Née le 19 septembre 1969 à [Localité 4] (29)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [U] [N]
Né le 11 juin 1966 à [Localité 5] (62)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****
Vu l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant ordonné une expertise confiée à M. [E] [X] et fixé les modalités des opérations,
Vu le rejet de la demande de changement d'expert par décision du 13 décembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2023 par Mme [J] [D] du rejet de la demande tendant à faire procéder au remplacement de M. [X],
Vu les conclusions de M. et Mme [N], intimés, remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024 par lesquelles les intimés demandent à la cour de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2023 faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai imparti,
- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 2.000 € au titre de 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelants aux dépens.
Vu les conclusions de Mme [D], auxquels s'est joint M. [O], appelants, remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2024 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'appel,
- constater l'extinction de l'instance,
- débouter M. et Mme [N] de leur demandes, notamment de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 dispose que 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
L'article 403 prévoit que 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.'
Il s'évince des conclusions échangées entre les parties que M. et Mme [N] ont formé le 29 mai 2024, soit avant le désistement des appelants formalisé le 10 juin 2024, une demande incidente en caducité de la déclaration d'appel, ce qui a eu pour effet d'empêcher l'effet extinctif du désistement.
De fait, Mme [D], appelante, n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti de sorte que son appel doit être déclaré caduc.
Le désistement d'appel de Mme [D] et de M. [O] devient sans objet.
Mme [D] sera condamnée in solidum avec M. [O] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 300 € à M. et Mme [N] au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2023 par Mme [J] [D] contre la décision de rejet de changement d'expert et enregistrée au greffe de la cour d'appel de Rennes sous le n° 24/00050,
Condamne in solidum Mme [J] [D] et M. [M] [O] aux dépens d'appel,
Condamne solidum Mme [J] [D] et M. [M] [O] à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.