Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02936
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/02936 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOUB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2024
Date de saisine : 29 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/01023 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 23 Février 2024
Appelante :
S.A.S. MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE, représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D'ESSONNE
Intimé :
Monsieur [M] [O], représenté par Me Maïmouna DIANGO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-017399 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée, ci-après la société, à payer à M. [M] [O] les sommes de 4 849,23 euros à titre d'indemnité forfaitaire de trois mois de salaires, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la période de mise à pied et 10 000 euros à titre de dommages-intréêts au titre du préjudice moral outre capitalisation des intérêts échus et une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique le 7 mai 2024, la société a relevé appel de ladite décision et remis ses conclusions d'appelante le 20 juin 2024.
Le 9 août 2024, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que le jugement du 23 février 2024 est assorti de l'exécution provisoire ;
- constater que la société ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ;
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner la société à payer un montant de 1 500 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ne s'est pas fait représenter à l'audience. La veille, son conseil a sollicité le renvoi de l'affaire en joignant un acte délivré le 27 septembre 2024 par lequel elle a fait assigner M. [O] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel le 18 octobre 2024 pour être autotisée à consigner les sommes correspondant aux condamnations prononcées ou pour voir ordonner à M. [O] de constituer une garantie.
La juridiction a refusé le renvoi au regard de la date à laquelle l'incident a été introduit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
En l'espèce, le jugement a condamné la société à payer les sommes ci-dessus énumérées à M. [O] et a ordonné l'exécution provisoire. M. [O] soutient qu'aucune exécution de ces condamnations n'est intervenue et la société ne justifie pas avoir procédé à cette exécution.
Par ailleurs, la société n'invoque pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni une quelconque entrave disproportionnée à son droit d'accès à la cour.
La demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc accueillie.
La réinscription de l'affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s'il constate la péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer au titre des frais irrépétibles engagés par l'intimé dans l'instance d'incident la somme de 1 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
DISONS qu'elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNONS la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux conseils et aux parties par le greffe,
CONDAMNONS la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée aux dépens de l'incident.
Disons que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 22 Octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS le 22 octobre 2024 : Me Philippe RENAUD et Me Maïmouna DIANGO
Copie/Notification aux parties par LS le 22 octobre 2024 : S.A.S. Maitrise & Dissuasion Sécurité Privée et Monsieur [M] [O]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/02936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.