Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-caducité partielle

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04801
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
297 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

(Art. 902 al3 C.P.C.)

RG N° : N° RG 24/04801 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXAB

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 18/03805

Monsieur [P] [O]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentant : Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Monsieur [X] [R]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Madame [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 11]

S.A.S. JURON ET TRIPIER SAS

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.A.S. SAS LE RENDEZ-VOUS

[Adresse 2]

[Localité 7]

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] représentée par son Syndic en exercice la SARL AGIS,

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04801 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXAB,

Vu la déclaration d'appel en date du 11 Juin 2024,

Vu les observations écrites des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile à la société LE RENDEZ VOUS ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la SAS LE RENDEZ VOUS,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à Lyon, le 22 Octobre 2024

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/04801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.