Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
23/03728
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CKD/KG

MINUTE N° 24/845

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03728

N° Portalis DBVW-V-B7H-IFKY

Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE

NTIMEE :

S.A.R.L. HP PROJECT

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 383 44 2 6 70 3

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL HP Project, créée en octobre 1991, qui avait à l'origine une activité de promotion immobilière s'est reconvertie dans le domaine de l'éclairage public à compter de 2014. Le gérant de la société est Monsieur [B] [I] depuis sa création.

En septembre 2018 Monsieur [W] [D], né le 14 octobre 1958, ancien salarié d'une entreprise suisse, a rencontré Monsieur [B] [I] et lui proposait de commercialiser les produits de la SARL HP Project en Suisse, puis en Alsace.

Finalement Monsieur [W] [D] a, le 21 février 2020, signé un contrat d'agent commercial avec la SARL HP Project prévoyant notamment la possibilité de recruter des sous agents commerciaux.

Il aurait dans ce contexte notamment embauché son fils Monsieur [G] [D] né le 26 octobre 1983 en juillet 2020, ainsi que Monsieur [C] [V].

Le 26 avril 2021 la SARL HP Project a résilié le contrat d'agent commercial, puis par courrier du 28 mai 2021 a procédé à la rupture anticipée du contrat avant le terme de la période de préavis.

Le 30 septembre 2021 Monsieur [G] [D], à l'instar de Messieurs [W] [D], et [C] [V], invoquant un contrat de travail avec la SARL HP Project, a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse.

Monsieur [G] [D] soutient avoir conclu un contrat de travail du 12 juin 2020 au 13 juillet 2021 avec la SARL HP Project, contrat qui a été rompu abusivement et réclame de ce chef paiement de diverses sommes, dont 29.910,77 € bruts à titre de salaires, ainsi que des indemnités de rupture, et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 21 septembre 2023 le conseil des prud'hommes, jugeant que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée, a désigné la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse pour connaître du litige, a renvoyé l'affaire devant cette juridiction, et a réservé les dépens.

Monsieur [G] [D] a le 13 octobre 2023 interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, l'appelant a été autorisé à assigner la société intimée à l'audience du 24 mai 2024.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [G] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de dire et juger qu'il est lié à la SARL HP Project par un contrat de travail, et en conséquence dire et juger que le conseil des prud'hommes est matériellement compétent pour statuer sur ses demandes, en rappelant celles-ci.

Il demande en conséquence à la cour de renvoyer les débats devant le conseil des prud'hommes de Mulhouse, et de condamner la société intimée, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2024 la SARL HP Project demande à la cour de déclarer l'appel principal non fondé, et de rejeter les prétentions de Monsieur [D].

Sur appel incident, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse pour connaître du litige, et statuant à nouveau de :

- débouter Monsieur [D] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail,

- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses prétentions,

- en tout état de cause le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé des faits, et moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l'appel principal

Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Par ailleurs s'agissant de la charge de la preuve, en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, et qu'à l'inverse en l'absence de contrat apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence du contrat qu'il invoque.

* * *

En l'espèce il n'existe pas de contrat écrit, pas de bulletins de paye, pas de déclaration d'embauche, ni aucun autre élément matériel qui permettrait à Monsieur [G] [D] de se prévaloir d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'il supporte la charge de la preuve.

- À titre préalable

Il convient en premier lieu de relever que Monsieur [W] [D], père de l'appelant, a le 21 février 2020, signé un contrat d'agent commercial avec la SARL HP Project prévoyant notamment la possibilité de recruter des sous agents commerciaux.

L'article 5 de ce contrat dispose notamment que l'agent est libre « du choix de son personnel salarié », et prévoit que l'agent commercial « aura la faculté d'organiser une force de vente constituée par une équipe commerciale qu'il formera et dirigera selon les mêmes critères qui le lient lui-même au mandant ». Il est à plusieurs reprises dans cet article fait référence à « l'agent et son personnel ». Enfin l'article 6 prévoit la rémunération de l'agent commercial sur le chiffre d'affaires réalisé par chaque commercial dépendant de son secteur, qui lui-même perçoit une commission.

L'appelant soutient d'une part qu'il était salarié de la société HP Project à compter du 12 juin 2020, soit postérieurement au contrat d'agent commercial du 21 février 2020 signé par son père, et que par ailleurs ce dernier était bien salarié de la même société.

Or par arrêt contradictoire rendu ce jour, la cour d'appel a jugé que Monsieur [W] [D] n'est pas titulaire d'un contrat de travail, et a confirmé le jugement déféré renvoyant la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Il est en second lieu relevé que Monsieur [G] [D] invoque de nombreuses promesses de signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, promesses fermement contestées par la société intimée. Or force est de constater qu'aucune pièce ne fait référence à une telle promesse, et que l'appelant ne produit aucune réclamation quant à la signature d'un contrat de travail, à la remise de bulletins de paye, ou au paiement de salaires durant la période de 13 mois pendant laquelle il se prétend salarié soit du 12 juin 2020 au 13 juillet 2021.

- Sur le lien de subordination

Le lien de subordination est l'un des critères déterminant du contrat de travail. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordr. es et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements du subordonné.

Monsieur [G] [D] soutient qu'il exercer son activité sous la subordination de Monsieur [B] [I], et se réfère à différents messages électroniques, ou mails échangés avec ce dernier. Cependant ces échanges n'établissent pas un lien de subordination, mais plutôt des échanges d'ordre technique, ou d'informations compte tenu de l'expérience, et de la compétence de Monsieur [I].

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] [D] ait effectué des déplacements professionnels au sein des différentes collectivités publiques, et que dans ce cadre il ait présenté aux clients des études, ou ait élaboré des devis. Cependant ces activités hors ordres, directives, ou contrôle, inexistants en l'espèce, sont tout à fait compatibles avec une activité de sous agent commercial.

Monsieur [G] [D] n'établit pas l'existence d'ordre, ou de directives de la société intimée, mais des renseignements techniques fournis à sa demande, alors que par ailleurs il ne connaît pas d'horaire de travail, et organise sa prestation en toute autonomie.

Il produit d'ailleurs en pièce 9, les bulletins de paye d'une société Agapej de juin 2020 à juin 2021 au sein de laquelle il est salarié pour occuper un emploi d'animateur, et ce depuis le 07 mars 2016. Il résulte de ces bulletins de paye qu'il percevait un salaire de 1.107,11 € bruts, outre des heures complémentaires. L'appelant ne s'explique pas sur la compatibilité de cet emploi avec un emploi à temps plein qu'il prétend occuper dans le cadre d'un lien de subordination, auprès de la société HP Project durant la même période.

Enfin la carte de visite de Monsieur [G] [D] en qualité de responsable commercial n'est pas établie au nom de la SARL HP Project, mais sous l'intitulé « HP Proled » qui est une marque commerciale afférente à la gamme de produits vendus par la société.

À l'inverse la SARL HP Project verse aux débats des mails adressés par Monsieur [W] [D] à ses commerciaux, dont Monsieur [G] [D], dans lesquels il donne des consignes, et des ordres. Il réclame par ailleurs dans d'autres messages adressés à la société les factures concernant ses propres ventes, et celles de ses commerciaux, dont son fils (pièce 18), et rappelle ses droits à commission sur ses affaires, et celles de ses commerciaux. Monsieur [W] [D] se place ainsi envers la société intimée dans la position d'agent commercial telle qu'elle résulte de son contrat signé le 21 février 2020, et réclame paiement des commissions résultant d'affaires apportés par ses sous agents commerciaux. Il est rappelé que les revendications de Monsieur [G] [D] sont relatives à la période durant laquelle son père avait conclu un contrat d'agent commercial.

Il résulte de la procédure que Monsieur [G] [D] exécutait sa prestation en toute indépendance, qu'il s'organisait en totale autonomie, sans contrainte horaire, et sans qu'aucun cadre ne lui soit fixé, ni que des ordres, ou des directives ne lui soient adressés, ou qu'un contrôle soit effectué par la société intimée.

C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que Monsieur [G] [D] a exercé son activité en dehors de tout lien de subordination, de sorte que la preuve de l'existence d'un contrat de travail durant la période du 12 juin 2020 au 13 juillet 2021 n'est pas rapportée.

II. Sur l'appel incident

Compte tenu de l'absence alléguée de contrat de travail, la société HP Project demande à la cour d'infirmer le jugement qui a renvoyé la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [G] [D] de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils les emploient.

La compétence du conseil des prud'hommes résulte donc de l'existence d'un contrat de travail. Or il est en l'espèce jugé qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Monsieur [D] [G] et la SARL HP Project. Ainsi en l'absence de contrat de travail, le conseil des prud'hommes est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [G] [D], même pour l'en débouter.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il désigne la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse pour connaître du litige, ordonne le renvoi de la procédure à cette juridiction, et réserve les dépens.

L'appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SARL HP Project la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Le DÉBOUTE de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SARL HP Project la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 23/03728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.