Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
23/00561
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
499 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024

N° RG 23/00561 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG24 (Sur requête en

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 20 Mars 2023, RG 21/01247

Demandeur(s) à la requête - Appelante

GENERALI IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS COMOLET ZANATI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Défendeur(s) à la requête - Intimés

Mme [Z] [S]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6],

et

M. [F] [S]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7],

demeurant ensemble [Adresse 5]

Représentés par SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me David BENSADON, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.M.C.V. MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Sans débats, lors du délibéré

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 4 avril 2024, dans l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 23/00561, dans une affaire opposant la société Generali IARD, appelante, d'une part, à Mme [Z] [S] et M. [F] [S], intimés, de deuxième part, et la SAMCV Macif, intimée, de troisième part.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par l'avocat de la société Generali IARD le 9 avril 2024, en ce que l'en-tête de l'arrêt mentionne, en qualité d'avocat plaidant la « SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES », en lieu et place de la « SELAS COMOLET ZANATI »,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces de la procédure que c'est par une erreur purement matérielle que le nom de l'avocat plaidant a été modifié, il convient donc de la rectifier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 4 avril 2024 ( R.G. 23/00561), en ce sens que, dans l'en-tête de l'arrêt, le nom de l'avocat plaidant pour la société Generali IARD « SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES » doit être remplacé par « SELAS COMOLET ZANATI »,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,

Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 23/00561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.