Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 21/00276
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 400 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024
N° RG 21/00276 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 12 Janvier 2021, RG 2019J00069
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [R] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire rendu le 20 octobre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de Chambéry a :
infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dit que les engagements de caution consentis par Mme [G] les 4 décembre 2014 et 13 décembre 2016, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, en garantie des concours accordés à la société Les 3 T sont valables,
dit qu'en l'absence d'information annuelle de la caution, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est déchue du droit aux intérêts courus jusqu'à la déchéance du terme prononcée le 29 novembre 2018,
condamné Mme [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, en sa qualité de caution, la somme de 119 879,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 au titre du prêt n° 00000759043,
sursis à statuer sur le montant dû par Mme [G] au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n° 00000944121,
ordonné la réouverture des débats sur ce point,
invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à produire le relevé du compte courant de la société Les 3 T à compter de l'octroi du crédit et jusqu'à la déchéance du terme, et à procéder au calcul de sa créance en faisant application des sanctions prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier telles que rappelées ci-dessus,
renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 décembre 2022 pour production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie des éléments ci-dessus,
débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
condamné Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n° 2 après réouverture des débats, notifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
la juger recevable et bien fondée dans ses demandes,
juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie justifie de sa créance conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 20 octobre 2022,
condamner Mme [G], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 33 267,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du crédit de trésorerie n° 00000944121,
débouter Mme [G] de ses plus amples demandes fins et conclusions,
condamner Mme [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] [H], épouse [G], demande en dernier lieu à la cour de :
juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne justifie pas du montant de sa créance au titre du crédit de trésorerie,
débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [G] en qualité de caution,
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 18 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 5 février 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 25 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Ensuite de l'arrêt du 20 octobre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a produit le relevé du compte courant de la société les 3T depuis son ouverture le 30 novembre 2014, jusqu'au 30 novembre 2018 (pièce n° 27), ainsi que les relevés de frais bancaires et d'intérêts au titre de ce compte pour les années 2015 à 2018 (pièces n° 28 à 31), étant rappelé que le crédit de trésorerie litigieux a été conclu le 13 décembre 2016.
La banque a donc satisfait à la demande faite par la cour, contrairement aux affirmations de Mme [G], qui semble n'avoir pas même examiné ces pièces.
Leur examen révèle qu'aucun intérêt débiteur n'a été compté pour l'année 2014 (un seul mois de fonctionnement du compte cette année là), ni pour l'année 2015. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des déductions au titre de ces deux années. Pour les années 2016 à 2018, l'examen des relevés précités établit que les sommes à déduire au titre des intérêts s'élèvent à :
- année 2016 : 164,89 euros
- année 2017 : 2 515,71 euros
- année 2018 : 4 064,34 euros,
soit un total à déduire de 6 744,94 euros.
Par ailleurs, Mme [G] ne conteste pas utilement le décompte établi par la banque en pièce n° 33, conforme à la déclaration de la créance au passif de la société les 3T (50 015,67 euros au 7 août 2018, pièce n° 6 de la banque) non contestée, lequel déduit les dividendes versés dans le cadre de la procédure collective selon le plan adopté le 1er juillet 2019 (2 x 5 001,57 euros pièce n° 22 de la banque), soit un montant dû de 40 012,53 euros au 25 novembre 2022.
A cet égard, le plan de redressement de la société les 3T prévoit l'abandon par la banque des intérêts courus pendant la période d'observation et des intérêts de retard, mais uniquement pour le prêt n° 759043 et pour le prêt n° 944101. Le crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX03] n'est pas mentionné dans le plan pour une telle mesure, de sorte que Mme [G] est mal fondée à s'en prévaloir.
Aussi, Mme [G] sera condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 40 012,53 - 6744,94,94 = 33 267,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 (pièce n° 8 de la banque).
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Mme [G] supportera les entiers dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Condamne Mme [R] [H] épouse [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 33 267,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, au titre de l'engagement de caution du 13 décembre 2016, en garantie du crédit de trésorerie n° [XXXXXXXXXX03] consenti à la société les 3T,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Condamne Mme [R] [H] épouse [G] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 21/00276.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.