Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
21/05029
Formation
3ème CHAMBRE FAMILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024

N° RG 21/05029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJST

[O] [V]

c/

[J] [D]

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

22G

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2019 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 16/10524) suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2021

APPELANTE :

[O] [V]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[J] [D]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Non représenté (DA signifiée le 08/10/2021)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [D] et Mme [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, sans contrat préalable par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Gironde).

Par décision du 10 juin 2014, le juge aux afiaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens étant fixée au 16 novembre 2010.

Les opérations de liquidation ont été ouvertes le 23 juin 2015 par Me [N], notaire à [Localité 6] (33) qui aurait dressé un procès-verbal de difficultés le 5 octobre 2016, lequel n'est pas versé aux débats, mais qui aurait été transmis à la juridiction de première instance le 6 octobre.

Par jugement du 7 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté M. [D] de ses demandes,

- débouté Mme [V] de ses demandes,

- renvoyé les parties devant Me [N], notaire à [Localité 6], chargé des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, pour que soit dressé l'acte de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit que les dépens seront employés en frais de partage.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [V] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et dit que les dépens seront employés en frais de partage.

Selon dernières conclusions du 29 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel, infirmer la décision des chefs déférés,

Statuant à nouveau,

- renvoyer les parties devant Me [N], notaire à [Localité 6], afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [D] [V],

Préalablement,

- dire qu'une récompense de 21.500 euros est due par la communauté [D] [V] au profit de Mme [V],

- dire qu'une récompense de 50.934 euros est due par la communauté [D] [V] au profit de Mme [V],

- l'autoriser à prélever dans les fonds en dépôt en la comptabilité du notaire, une avance dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 48 654,81 €,

- en tant que de besoin ordonner à Me [N] de procéder au versement à prélever sur le compte 614 ouvert en sa comptabilité,

- condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

Malgré significiation de la déclaration d'appel à l'intimé le 8 octobre 2021, M. [D] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 528-1 du code de procédure civile stipule que "si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal, après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance".

Par ailleurs, l'article 914 applicable en l'espèce prévoit que "néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci".

En l'espèce, Mme [V] met elle-même dans le débat la question de la recevabilité de son appel, soutenant que le jugement n'ayant pas été notifié dans le délai de deux ans, elle reste cependant recevable à en interjeter appel au motif qu'il s'agirait d'un jugement qui ne tranche pas tout le principal dès lors qu'il renvoie les parties devant le notaire.

Mais c'est à tort en ce que le jugement déféré à la cour a tranché tout le principal, à savoir qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes, et qu'il a ainsi mis fin à l'instance, le renvoi des parties devant le notaire n'étant ordonné que pour poursuivre les opérations de partage déjà commencées.

La décision ayant été rendue contradictoirement le 7 février 2019 et l'appel ayant été interjeté par Mme [V] le 1er septembre 2021, son appel est manifestement irrecevable comme intervenu plus de deux ans après le prononcé du jugement.

Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 1er septembre 2021 par Mme [V] ;

CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 21/05029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.