Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00133
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 22 OCTOBRE 2024

RG N° : 24/00133 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3D

2ème Chambre

Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Piointe-à-Pitre en date du 13 novembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 23/00162

Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00133 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DU3D

Défenderesses à l'incident et appelantes : Demandeur à l'incident et intimé :

Madame [V] [K] épouse [O]

Chez SELARL LACLUSE & CESAR Avocats, [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [G] [K]

Chez SELARL LACLUSE & CESAR Avocats, [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Intervenants volontaires :

M. [I] [K]

Mme [T] [K] représentée par sa tutrice Mme [G] [W]

M. [E] [K] représenté par sa tutrice Mme [G] [W]

Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

[B] [K], qui avait donné verbalement en location à M. [H] [J] un logement situé à [Localité 3], est décédé le 30 décembre 2020, laissant notamment pour lui succéder ses deux filles, Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K].

Ces dernières ont assigné M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la résolution du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif de 24.500 euros, ainsi que d'une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois.

En réponse, M. [J] a conclu à la nullité de l'assignation et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, les demanderesses ne totalisant pas les deux tiers des droits dans l'indivision leur permettant d'agir à son encontre.

Par jugement du 13 novembre 2023, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [H] [J],

- déclaré Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [H] [J],

- débouté M. [H] [J] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] à payer à M. [H] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] de leurs demandes à ce titre,

- condamné Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] aux entiers dépens.

Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 07 février 2024.

M. [H] [J] a régularisé sa constitution d'intimé le 04 avril 2024.

Les appelantes ont conclu au fond le 29 avril 2024 et l'intimé le 17 juillet 2024.

Aux termes de ces conclusions du 29 avril 2024, sont volontairement intervenus à l'instance trois héritiers de [B] [K] : [I] [K], [T] [K] représentée par sa tutrice et [E] [K], représenté par sa tutrice.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident remises au greffe le 05 juin 2024, M. [J] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, les appelantes ne s'étant pas acquittées de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il a maintenu ces prétentions aux termes de ses dernières conclusions sur incident, remises au greffe le 17 juillet 2024, après avoir sollicité le rejet des demandes formées par les appelantes.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe le 11 septembre 2024, Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K], ainsi que les intervenants volontaires, ont demandé au conseiller de la mise en état :

- de juger que l'exécution de la créance poursuivie serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

- subsidiairement, de juger qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

- très subsidiairement, de retenir que la dette est éteinte par le jeu de la compensation légale des créances,

- en tout état de cause, de débouter M. [J] de sa demande de radiation et de le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la demande de radiation a été formée par M. [J] le 05 juin 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure suite à la notification des conclusions des appelantes, le 29 avril 2024.

Elle est donc recevable.

Sur le fond, Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] reconnaissent ne pas s'être acquittées de la somme de 1.000 euros qu'elles avaient été condamnées à régler à M. [J] en vertu du jugement exécutoire par provision dont elles ont interjeté appel.

Elles affirment néanmoins que leur situation financière ne leur permet pas d'exécuter cette obligation et, surtout, qu'une telle exécution aurait pour elles des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où elles sont retraitées et où M. [J] ne règle plus le loyer mensuel de 500 euros depuis le mois de mai 2019, de sorte que l'arriéré locatif s'élève à 34.000 euros,

S'il est incontestable qu'elle ne produisent aucune pièce permettant de démontrer que leurs situations financières les placeraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, force est néanmoins de constater que M. [J] ne conteste pas, de son côté, être redevable depuis de nombreuses années d'un arriéré locatif qui ne cesse de s'accroître.

Dans la mesure où le locataire ne s'acquitte pas du loyer courant de 500 euros, il y a lieu de craindre qu'il ne soit pas en mesure de restituer la somme de 1.000 euros qui lui a été allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cas d'infirmation du jugement déféré, ce qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelantes.

En conséquence, il convient de débouter M. [J] de sa demande de radiation et de dire qu'il conservera la charge des dépens du présent incident.

En revanche, l'équité commande de débouter Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [H] [J] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Déboute Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. [H] [J] conservera la charge des dépens de l'incident,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.

La greffière, Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.