Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00026
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 OCTOBRE 2024
RG N° : 24/00026 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQT
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 novembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 23/00086
Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00026 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DUQT
Défendeur à l'incident et appelant : Demandeurs à l'incident et intimés :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [E] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [U] [H] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 13 novembre 2023, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement :
- constaté l'acquisition, à la date du 12 juillet 2022, de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 14 octobre 2006 entre M. [G] [Y] et Mme [U] [X] épouse [Y], d'une part, et M. [L] [V], d'autre part,
- ordonné en conséquence à M. [V] de quitter les lieux,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, les bailleurs pourraient faire procéder à son expulsion,
- condamné M. [V] à payer aux époux [Y] une indemnité mensuelle d'occupation de 690 euros à compter du 12 juillet 2022, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [V] à payer aux époux [Y] la somme de 8.970 euros, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2022, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [V] à payer aux époux [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 04 janvier 2024, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
M. [Y] et Mme [X] épouse [Y] ont régularisé leur constitution d'intimés le 03 février 2024.
L'appelant a conclu au fond le 03 avril 2024.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 02 mai 2024, M. [Y] et Mme [X] épouse [Y] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel du rôle des affaires en cours, pour défaut d'exécution de la décision frappée de l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner M. [V] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Silo-Lavital.
M. [V] n'a pas conclu en réponse.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation a été formée par M. [Y] et Mme [X] épouse [Y] le 02 mai 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure suite à la notification des conclusions de l'appelant, le 03 avril 2024.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, les intimés affirment, sans être contestés, que M. [V] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, alors même qu'elles étaient assorties de l'exécution provisoire. Il n'a pas non plus sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
En conséquence, en l'absence de toute argumentation de nature à faire obstacle à la radiation sollicitée, il convient de l'ordonner.
L'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que lorsque M. [V] se sera acquitté des condamnations prononcées le 13 novembre 2023.
Il sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de radiation formée par M. [G] [Y] et Mme [U] [X] épouse [Y],
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/26
Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque l'appelant aura justifié de l'exécution de toutes les condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement du 13 novembre 2023,
Condamne M. [L] [V] aux entiers dépens de l'incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.