Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01654
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01654 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2RK

Copie conforme

délivrée le 17 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 11h05.

APPELANT

Monsieur [D] [I]

né le 9 Novembre 2000 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [M] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [R] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 à 17H20

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2024 par Prefet de bouches du rhone, notifié le même jour à 13h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2024 par Prefet de bouches du rhone notifiée le même jour à 13h00;

Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 16h07 par Monsieur [D] [I] ;

Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité. Je ne comprends pas le français. Je suis né le 09/11/2000 à [Localité 4]. Non je suis né à [Localité 6]. Je n'ai pas d'adresse en France. Je suis arrivé en France le 01/10/2023 par l'Espagne. J'étais chez ma tante. Je suis venu à [Localité 7] pour travailler. Je comptais retourner en Espagne. Je ne pouvais pas rester ici, je comptais juste travailler et envoyer de l'argent puis retourner en Espagne faire mes papiers. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai rien demandé, j'avais juste l'intention de travailler et repartir. Je ne savais pas pour l'OQTF, je ne savais pas lire le français. On ne m'a pas remis de documents. J'ai fait appel de la décision de première instance parce que je veux retourner en Espagne pour travailler pour mes parents. Je travaille dans les chantiers ici. Mon vrai nom est [D] [I]. J'avais donné cette identité à [Localité 9] j'avais peur je ne savais pas où dormir. J'avais aussi donné une autre fausse identité...Vous dites que l'OQTF m'a été notifiée en octobre avec une interprète. Je parlais de l'OQTF en Janvier, on m'a parlé de celle de janvier mais pas de celle d'octobre. Je ne peux plus rester ici, je dois partir en Espagne. J'ai mal à l'estomac.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir un défaut de pièces utiles (irrecevabilité de la requête) précisant qu'il était difficile de renoncer à un moyen développé par Forum Réfugié du point de vue de sa responsabilité. Le consulat a été sollicité le 12/10/2024 et il n'y a pas de diligences utiles puisqu'il y a eu une attente pour transmettre ce placement en rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que la déclaration d'appel revêt le caractère d'un copier/coller systématique. Ce moyen n'est pas motivé en fait dans la mesure où le document manquant n'est pas indiqué et il en est de même pour le registre qui ne serait pas actualisé. Sur les diligences le consulat d'Algérie a été avisé dès le placement à savoir le 12/10/2024 pour un laissez passez consulaire. Le 14/10 le placement en rétention a été signalé aux autorités étrangères.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

L'appelant fait grief à l'administration de n'avoir pas joint à la saisine du juge des libertés et de la détention les justificatifs des diligences effectuées sans préciser lesquelles et tout en précisant lui-même indique que le consulat d'Algérie a été sollicité le 12 octobre mais que la préfecture a attendu le 14 octobre 2024 pour transmettre l'arrêté de placement en rétention.

Ce moyen n'est pas sérieux et sera donc écarté.

2) Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 12 octobre 2024 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement.

Ce moyen sera également écarté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2024

À

- PREFET DE BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Samy ARAISSIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [I]

né le 09 Novembre 2000 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/01654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.