Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.141
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 476 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Déchéance
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° F 23-19.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
La Société Pham, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.141 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Nöel et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Pham,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'entreprise Pham, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1.Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
Vu l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande, remis au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi au greffe de la Cour de cassation, doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
3. La société Pham s'est pourvue en cassation, le 27 juillet 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Pham le 29 janvier 2018.
4. Le mémoire contenant les moyens de cassation, remis au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2023, n'a pas été signifié à l'URSSAF de Lorraine qui n'avait pas constitué avocat.
5. La déchéance du pourvoi est donc encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Pham aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pham ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23-19.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.