Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
23-19.141
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Déchéance

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° F 23-19.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024

La Société Pham, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.141 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Nöel et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Pham,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'entreprise Pham, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1.Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

Vu l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande, remis au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi au greffe de la Cour de cassation, doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

3. La société Pham s'est pourvue en cassation, le 27 juillet 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Pham le 29 janvier 2018.

4. Le mémoire contenant les moyens de cassation, remis au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2023, n'a pas été signifié à l'URSSAF de Lorraine qui n'avait pas constitué avocat.

5. La déchéance du pourvoi est donc encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Pham aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pham ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23-19.141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.