Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
23-18.952
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° A 23-18.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024

M. [J] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-18.952 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI PL/RAM,

2°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de M. [J] [X],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-28.549) entre le mois de mai 2004 et le mois de mai 2009, le Régime social des indépendants (le RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, a émis neuf contraintes à l'encontre de M. [X] aux fins de recouvrer des cotisations impayées au titre des années 2002 à 2008 pour un montant total de 42 784 euros.

2. Le 7 avril 2009, M. [X] a été mis en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er septembre 2009. Par une ordonnance du 27 juillet 2010, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance du RSI à titre définitif et privilégié à hauteur de 42 784 euros.

3. Au mois de novembre 2012, M. [X], agissant seul, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'annulation des contraintes. Après mise en cause du liquidateur, le tribunal a déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de créance.

4. M. [X] a fait appel seul de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux dispose du droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre les décisions statuant sur l'existence et le montant d'une créance déclarée au passif de la procédure collective.

7. En conséquence, pourvu qu'il le fasse en présence du liquidateur, le débiteur est recevable à contester devant les juridictions compétentes les titres exécutoires telles les contraintes fondant des créances déclarées à son passif.

8. Pour dire que M. [X] n'avait pas qualité à agir en contestation de créance et déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que, en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur. Il ajoute que le liquidateur appelé dans la cause n'ayant pas comparu, ni conclu, il n'y a pas lieu de prendre en considération les conclusions du débiteur et que l'appel n'est pas soutenu.

9. En statuant ainsi, alors que le liquidateur, après avoir été appelé dans la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, avait été intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23-18.952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.