Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Extinction d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-18.532
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Extinction d'instance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° Y 22-18.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3],
2°/ Mme [I] [M], épouse [P], domiciliée chez Mme [V], [Adresse 5], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° Y 22-18.532 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 6],
2°/ à [H] [S], veuve [M], ayant été domiciliée chez M. [R] [E], [Adresse 2], [Localité 6], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes [D] et [I] [M], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E] et de [H] [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 384 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, dans les actions non transmissibles, l'instance s'éteint par le décès d'une partie et, dans ce cas, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
2. Mmes [D] et [I] [M] ont formé un pourvoi contre un arrêt du 2 mai 2022 par lequel la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande de changement du tuteur de leur mère, [H] [S].
3. Par mémoire complémentaire du 23 mai 2024, Mmes [M] ont notifié le décès de [H] [S], survenu le 21 mars 2024 à [Localité 6] (Réunion), à M. [E], son tuteur, et demandé à la Cour de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
4. L'action n'est pas transmissible.
5. Dès lors, en application du texte susvisé, l'instance est éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE son dessaisissement ;
Laisse à Mmes [M] la charge des dépens qu'elles ont exposés :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Extinction d'instance. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22-18.532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.