Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24-12.343
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° N 24-12.343

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.343 contre les arrêts rendus le 19 décembre 2023 et le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2023 et 19 décembre 2023), de l'union de M. [F] et Mme [M] est né [E], le 10 septembre 2021, à [Localité 4] (Royaume-Uni).

2. Le 29 août 2022, Mme [M] est partie en France avec l'enfant et a refusé de le ramener au Royaume-Uni.

3. Le 20 janvier 2023, M. [F] a engagé une procédure aux fins de retour de l'enfant au Royaume-Uni sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

4. Le 21 mars 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a saisi, à cette fin, le juge aux affaires familiales. M. [F] est intervenu volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

8. Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.

9. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Henrioud c. France du 5 novembre 2015 (n° 21444/11), a retenu qu'au vu des conséquences entraînées par l'irrecevabilité du pourvoi provoqué du père, tenant essentiellement à l'irrecevabilité du pourvoi principal due à une négligence du procureur qui avait un rôle central et particulier dans la procédure de retour immédiat des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le père s'était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge. En effet, le requérant n'avait pu voir examiner par la Cour de cassation l'argument principal soulevé, à savoir qu'il n'existait aucun élément susceptible de constituer une exception au retour immédiat des enfants au sens de l'article 13 a) de la Convention de La Haye, alors que la procédure de retour d'enfants est susceptible d'avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées.

10. Après avoir énoncé que, selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués, la cour d'appel a constaté que, si l'appelant avait adressé ses conclusions au greffe par voie électronique, celles-ci n'avaient pas été adressées simultanément au ministère public, alors même qu'il avait la qualité de partie à l'instance, dans le délai de leur remise à la cour d'appel, de sorte que, le litige étant indivisible, la caducité de la déclaration d'appel était encourue.

11. Ayant relevé, en premier lieu, que, dans une procédure aux enjeux importants relatifs à l'intérêt de l'enfant, l'appel tend à voir examiner l'existence d'une exception à son retour dans le pays de sa résidence habituelle sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, en deuxième lieu, que la célérité particulière de la procédure exigeait que l'appelant communique ses écritures au greffe et aux parties dans un délai volontairement raccourci par le président de la chambre comme les textes l'autorisent, et, en troisième lieu, que le ministère public n'invoquait aucun grief résultant de l'omission en cause, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle ne saurait néanmoins, sans formalisme excessif, prononcer, à titre de sanction, la caducité de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24-12.343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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