Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
22-20.879
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° Z 22-20.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

Mme [L] [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-20.879 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [F] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [F] [Z], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [L] [F] [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [A] [F] [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2022), [J] [S] [W] [F] [Z] est décédée le 2 novembre 2016, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [A] [F] [Z], épouse [M], Mme [L] [F] [Z] et M. [O] [F] [Z].

2. Par acte authentique du 25 janvier 1992, [H] et [J] [F] [Z] avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de leur patrimoine avec réserve d'usufruit au dernier vivant, dont une maison d'habitation nommée [Localité 4] revenant à Mme [L] [F] [Z].

3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La réalisation par l'usufruitier de travaux d'amélioration valorisant le bien n'est pas exclusif d'un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d'une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge.

7. Après avoir relevé que [J] [F] [Z] avait entrepris des travaux de rénovation sur la propriété du [Localité 4] afin de rendre habitable cet ancien logement de garde, resté longtemps désaffecté, la cour d'appel a constaté que celle-ci avait non seulement pris en charge des gros travaux incombant au nu-propriétaire, mais également des travaux d'aménagements (électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d'appartements ) relevant de la charge de l'usufruitier, dont elle a estimé qu'ils n'étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l'intéressée n'en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice.

8. Elle en a souverainement déduit qu'en finançant l'ensemble de ces travaux, [J] [F] [Z] s'était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.

9. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] [F] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [F] [Z] et la condamne à payer à Mme [A] [F] [Z], épouse [M], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22-20.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.