Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-20.879
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° Z 22-20.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [L] [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-20.879 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [F] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [F] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [L] [F] [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [A] [F] [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2022), [J] [S] [W] [F] [Z] est décédée le 2 novembre 2016, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [A] [F] [Z], épouse [M], Mme [L] [F] [Z] et M. [O] [F] [Z].
2. Par acte authentique du 25 janvier 1992, [H] et [J] [F] [Z] avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de leur patrimoine avec réserve d'usufruit au dernier vivant, dont une maison d'habitation nommée [Localité 4] revenant à Mme [L] [F] [Z].
3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La réalisation par l'usufruitier de travaux d'amélioration valorisant le bien n'est pas exclusif d'un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d'une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge.
7. Après avoir relevé que [J] [F] [Z] avait entrepris des travaux de rénovation sur la propriété du [Localité 4] afin de rendre habitable cet ancien logement de garde, resté longtemps désaffecté, la cour d'appel a constaté que celle-ci avait non seulement pris en charge des gros travaux incombant au nu-propriétaire, mais également des travaux d'aménagements (électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d'appartements ) relevant de la charge de l'usufruitier, dont elle a estimé qu'ils n'étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l'intéressée n'en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice.
8. Elle en a souverainement déduit qu'en finançant l'ensemble de ces travaux, [J] [F] [Z] s'était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.
9. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [F] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [F] [Z] et la condamne à payer à Mme [A] [F] [Z], épouse [M], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22-20.879.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.