Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04078
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
424 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 21 Octobre 2024

N° RG 24/04078 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7AG

Epoux [W]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [L] [P], [S], [N] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (22) (22042) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, date prorogée au 21 octobre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l'assignation délivrée le 04 juin 2024 ;

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

PRONONCE le divorce de Madame [L] [Y] et de Monsieur [U] [W] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2018 à [Localité 7] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [L] [P] [S] [N] [Y], le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (56)

- Monsieur [U] [W], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (22) ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 09 septembre 2024, réglant les effets du divorce à l'égard des époux et des enfants ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/04078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.