Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/12271
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 24/12271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMW
N° MINUTE : 3
Assignation du : 18 Février 2020
Rectification d’erreur matérielle
[1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DUTREZ [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0874
DEFENDERESSE
S.A.S.U. NATURALIA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Sylvie MITTON SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des loyers commerciaux a :
Déclaré parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.C.I. DUTREZ à l’encontre de la S.A.S.U. NATURALIA FRANCE ;
Déclaré parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S.U. NATURALIA FRANCE à l’encontre de la S.C.I. DUTREZ ;
Constaté l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance, et que les frais d’expertise seront partagés par moitié.
Par message reçu par RPVA le 26 septembre 2024, le conseil de la SASU NATURALIA France a indiqué que les parties avaient notifié des mémoires de désistement aux termes desquels les frais d’expertise devaient être supportés par la SCI DUTREZ seule, et non partagés par moitié comme indiqué dans le jugement.
La SCI DUTREZ n’a pas réagi à ce message de la SASU NATURALIA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge n’estime nécessaire d’entendre les parties. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l'espèce, les motifs et dispositif du jugement du 19 septembre 2024 mentionnent de manière erronée que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties, alors qu’il ressort expressément des mémoires en désistement de chacune des parties qu’elles sont convenues que la SCI DUTREZ supportera seule les frais d’expertise.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 19 septembre 2024,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Ordonne que le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2024 dans l'instance n°20/02230 soit rectifié ainsi qu'il suit :
Dans les motifs, en page 2, il convient de remplacer la phrase « Les parties conviennent que chacune conservera, les frais et les dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance, mais que les frais d’expertise seront partagés par moitié » par la phrase « Les parties conviennent que chacune conservera les frais et les dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance et que les frais d’expertise seront supportés par la SCI DUTREZ seule »,
Dans le dispositif, en page 2, il convient de remplacer la phrase « Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance, et que les frais d’expertise seront partagés par moitié » par la phrase « Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance et que les frais d’expertise seront entièrement supportés par la SCI DUTREZ »,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
La Greffière La Présidente M. PLURIEL D. SANTOS CHAVES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/12271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.