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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
23/16655
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

■

18° chambre 1ère section

N° RG 23/16655 N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQI

N° MINUTE : 2

Assignation du : 28 Décembre 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Octobre 2024

DEMANDEURS

Madame [J] [S] épouse [D] [Adresse 1] [Adresse 1]

Monsieur [R] [S] [Adresse 2] [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE MORGAN’S exerçant sous l’enseigne “[3]” [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 à la SARL Le Morgan’s à la requête de Mme [J] [S] épouse [D] et M. [R] [S], aux fins de voir obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation,

Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023 à Mme [J] [S] épouse [D] et M. [R] [S] à la requête de la SARL Le Morgan’s aux fins de voir obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction,

Vu la jonction des deux procédures ordonnée le 30 avril 2024,

Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 7 mars 2024 ordonnant une expertise confiée à M. [C] [P],

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2024 par la SARL Le Morgan’s afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

Vu les conclusions en réplique notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 par M. et Mme [S] qui s’associent à cette demande,

Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 10 septembre 2024, à l’issue de laquelle l’ordonnance a été mise en délibéré au 22 octobre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 789 et 378 et suivants du code de procédure civile,

L’expert désigné par ordonnance du 7 mars 2024 afin de fournir tous éléments utiles permettant de chiffrer les indemnités d’éviction et d’occupation n’a pas encore déposé son rapport ; le tribunal ne dispose donc pas des éléments techniques indispensables pour statuer sur les demandes des parties ; il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Les dépens de la présente instance seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur autorisation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris,

Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que l’expert désigné par le juge des référés suivant ordonnance en date du 7 mars 2024 (RG 24/50058) dépose son rapport définitif ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2025 pour faire le point sur la procédure ;

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens,

Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 23/16655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.