Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02541
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/02541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRE
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRE
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE La Société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [K] [T] pour le voir condamner à lui payer : la somme de 9091,44 Euros due en application du contrat de crédit souscrit portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 54 mensualités de 432,53 . Le taux d'intérêt contractuel est de 4,09 % ;la somme de 1397,72 Euros due au titre du solde débiteur de compte Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 9091,44 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,09 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 687,52 Euros au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;pour la somme de 1397,72 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 18/06/2024,le demandeur, représenté par Maître DOUCHET DE LAVENNE , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation. Il sollicite de la juridiction : la somme de 9091,44 Euros due en application du contrat de crédit souscrit portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 54 mensualités de 432,53 . Le taux d'intérêt contractuel est de 4,09 % ;la somme de 1397,72 Euros due au titre du solde débiteur de compte Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 9091,44 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,09 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 687,52 Euros au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;pour la somme de 1397,72 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; EN DEFENSE Monsieur [K] [T] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : décompte de créance historique de comptemise en demeureconvention d’ouverture de compterelevés de compte chèquetableau d’amortissement justificatif de consultation FICP Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties la créance en principal doit être évaluée à la somme de 8593,95 Euros au titre du prêt et la somme de 1397,72 au titre du solde débiteur de compte Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce en raison de l’absence de contrat écrit les intérêts de retard courent : pour la somme de 8593,95 Euros, au taux légal à compter de l'assignation ;pour la somme de 1397,72 Euros au taux légal à compter de l’assignation Attendu que le défendeur non comparant à l’audience ne sollicite pas de délais de payement Attendu que la capitalisation des intérêts sera prononcée en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil . Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Monsieur [K] [T] à payer à La Société BNP PARIBAS : la somme de 8593,95 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité de résiliationLa somme de 1397,72 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationPrononce la capitalisation des intérêts Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/02541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.